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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 septembre 2020, n° 19-80.408

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 7. Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite selon les modalités prévues par ledit article, permet d'identifier l'appelant. 8. Notant le dépôt de conclusions par l'avocat de Mme C... F..., l'arrêt attaqué retient qu'il convient de constater qu'elle n'a pas fait appel du jugement mais que ses conclusions seront examinées dans le cadre de l'appel incident formé par la partie civile. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence de deux déclarations d'appel portant les numéros 24/16 et 25/16 au nom de Mme Y... L... signées par leur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mmes Y... L... et C... F... ont été déclarées coupables d'abus de faiblesse au préjudice de Mme G..., par décision devenue définitive.

3Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement Mmes L... et F... à verser des dommages et intérêts à la partie civile.

4L'arrêt fait mention que Mme Y... L... et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que Mme C... F... n'avait pas interjeté appel du jugement du 8 novembre 2016, a confirmé le jugement en déféré en ce qu'il avait condamné solidairement Mme Y... L..., Mme C... F... et Mme V... L... à payer à Mme G..., assistée de son curateur, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et a condamné à payer à Mme K... G..., assistée par son curateur l'APROMA en réparation de son préjudice matériel solidairement Mme Y... L... et Mme C... F... la somme de 129 050,16 euros et solidairement Mme Y... L..., Mme C... F... et Mme V... L... la somme de 1 641,20 euros, alors « qu'un justiciable ne peut, par application d'un formalisme excessif, se voir privé du droit d'accès à un tribunal ou de l'exercice d'une voie de recours ; que le 10 novembre 2016, Maître Schultz, conseil commun de Mmes L... et F... devant le tribunal correctionnel de Mulhouse, a régularisé dans les délais légaux deux déclarations d'appel distinctes, numérotées 24/16 et 25/16 ; qu'en raison d'une erreur matérielle imputable au greffe du tribunal, ces deux déclarations d'appel ont été régularisées au nom et pour le compte de Mme L..., la déclaration d'appel n° 24/16 la mentionnant d'ailleurs à la fois, de façon incohérente, comme appelante et comme intimée ; qu'en jugeant néanmoins que « Mme C... F..., nonobstant le dispositif de ses conclusions, n'a pas fait appel du jugement », quand il ressortait des pièces de la procédure qu'elle avait exercé cette voie de recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 502 du code de procédure pénale :

7Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite selon les modalités prévues par ledit article, permet d'identifier l'appelant.

8Notant le dépôt de conclusions par l'avocat de Mme C... F..., l'arrêt attaqué retient qu'il convient de constater qu'elle n'a pas fait appel du jugement mais que ses conclusions seront examinées dans le cadre de l'appel incident formé par la partie civile.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence de deux déclarations d'appel portant les numéros 24/16 et 25/16 au nom de Mme Y... L... signées par leur avocat commun ne résultait pas d'une erreur matérielle affectant l'omission du nom de Mme F... dans le second acte d'appel, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 502 du code de procédure pénale

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