Examen de la recevabilité du mémoire personnel
Réponse de la Cour
5Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
6Il est, dès lors, irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01290
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
L'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées. Cette différence est justifiée par les nécessités d'une bonne administration de la justice, compte tenu des règles énoncées par le deuxième alinéa de l'article précité du code de procédure pénale, qui ne permettent pas d'envisager que l'accusé puisse revenir, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel. Ne méconnait pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour qui, par arrêt incident, rejette la demande que l'appel de l'accusé soit étendu à la déclaration de culpabilité, alors que, dans sa déclaration d'appel, ce dernier l'avait limité à la peine
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a procédé à la mise en accusation de M. [Z] [R] du chef de meurtre et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.
3Par arrêt du 26 janvier 2022, cette juridiction a condamné l'accusé, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à quinze ans de réclusion criminelle et une confiscation. La cour a statué sur l'action civile par arrêt du même jour.
4M. [R] a relevé appel par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire. Ce document précise que l'appel est limité aux peines.
Réponse de la Cour
5Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
6Il est, dès lors, irrecevable.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après que la cour a délibéré sans l'assistance du jury, rejeté les conclusions déposées in limine litis par l'avocat de M. [R] et constaté que son appel était limité à la peine, alors « que le droit général à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui comporte le droit à l'exercice des voies de recours et le droit à l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure pénale, impose que, lorsque la limitation de la portée de l'appel formé contre l'arrêt pénal d'une cour d'assises aux peines prononcées a été faite par le prévenu sans la présence de son avocat, l'accusé peut revenir sur cette limitation à l'audience, dès que le jury de jugement est définitivement constitué et qu'en l'espèce, en refusant cette faculté à M. [R], alors même qu'il arguait de son intention initiale et constante de former un appel total et d'une erreur
commise par le greffier sur la déclaration d'appel, la cour d'assises a violé le texte et les droits fondamentaux susvisés ».
Réponse de la Cour
9Pour écarter les conclusions déposées par l'accusé, et juger que son appel est limité à la peine, l'arrêt incident attaqué énonce notamment que ceci résulte de sa déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt et que le document censé comporter une erreur matérielle a été transcrit dans les mêmes termes par le greffier de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2022.
10Les juges ajoutent que la faculté énoncée par l'article 509, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, n'est pas prévue en matière criminelle et qu'il ne peut être retenu d'erreur matérielle.
11En se déterminant ainsi, la cour n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées.
12En effet, si l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées, lorsque cette dernière n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par ce dernier, en présence de son avocat, cette différence de situation ne prive pas l'accusé de son droit au recours, ni de celui d'être assisté par un avocat.
13Cette distinction résulte des spécificités de la procédure applicable devant la cour d'assises, le second alinéa de l'article 380-2-1 A du code précité prévoyant qu'au cas où l'appel est limité à la peine, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. La bonne administration de la justice ne permet pas d'envisager que l'accusé puisse revenir, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel, sauf à contraindre au renvoi de l'affaire et à l'allongement de son délai de jugement.
14Par ailleurs, si le demandeur a argué du fait que la limitation de son appel était le fait d'une erreur du greffe, il n'a fait valoir aucun élément probant au soutien de cette allégation.
15Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
16Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
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