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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 novembre 2022, n° 22-85.127

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 502 et 503 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que l'appelant détenu ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, déroger aux modalités d'ordre public de la déclaration d'appel. 9. Pour ordonner la mise en liberté d'office de M. [G], l'arrêt attaqué énonce qu'à côté du tampon attestant la notification à ce dernier, par un agent de l'administration pénitentiaire, le 27 juillet 2022, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, est portée la mention manuscrite « je fais appel » suivie de la signature de la personne détenue, et qu'un acte d'appel a été établi par un greffier du tribunal judiciaire le 5 août 2022.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [P] [G] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4Le 27 juillet 2022, M. [G] a inscrit la mention manuscrite « je fais appel », accompagnée de sa signature, sur la copie de cette ordonnance qui lui a été notifiée par un agent de l'administration pénitentiaire.

5Le 5 août 2022, le greffe du tribunal judiciaire a établi un document intitulé acte d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale.

7Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté d'office de M. [G], alors :

1°/ que, non signée par un greffier, la mention manuscrite « je fais appel », apposée sur la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne permet d'attester ni l'identité du scripteur, ni la date à laquelle elle a été portée sur l'acte de notification ;

2°/ que sont inopérants les motifs tenant au placement de M. [G] à l'isolement ;

3°/ que la volonté de faire appel, même manifestée clairement, ne suffit pas à pallier l'absence de déclaration d'appel respectant les formes imposées par la loi ;

4°/ qu'est indifférent l'établissement par un greffier du tribunal judiciaire de Marseille, le 5 août 2022, d'un acte d'appel, ce greffier n'étant pas tenu d'apprécier la recevabilité d'un recours, mais seulement de l'enregistrer.

Réponse de la Cour

Vu les articles 502 et 503 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ces textes que l'appelant détenu ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, déroger aux modalités d'ordre public de la déclaration d'appel.

9Pour ordonner la mise en liberté d'office de M. [G], l'arrêt attaqué énonce qu'à côté du tampon attestant la notification à ce dernier, par un agent de l'administration pénitentiaire, le 27 juillet 2022, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, est portée la mention manuscrite « je fais appel » suivie de la signature de la personne détenue, et qu'un acte d'appel a été établi par un greffier du tribunal judiciaire le 5 août 2022.

10Les juges relèvent que l'administration pénitentiaire a été ainsi informée, dès le 27 juillet 2022, de l'intention, clairement manifestée, de M. [G] de former appel et qu'il lui appartenait, ce dernier étant placé à l'isolement et ne pouvant se déplacer librement au greffe, de la formaliser sans délai en remplissant, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, le formulaire idoine.

11Ils en déduisent que le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel, conformément aux dispositions de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, était expiré au jour de l'audience, la date à prendre en compte pour la computation du délai étant celle du 28 juillet 2022, à laquelle l'appel aurait dû être transcrit par le greffier du tribunal judiciaire sur le registre prévu à cet effet.

12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

13C'est de manière inopérante que M. [G] a fait état de sa volonté de faire appel, au moyen d'une mention portée sur un document non destiné au greffe pénitentiaire, lequel avait pour seule mission de le transmettre au greffe du juge d'instruction.

14Il disposait ensuite de l'entier délai de dix jours pour se conformer aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale.

15Par ailleurs, l'acte dressé le 5 août 2022 par le greffier du tribunal judiciaire, qui n'était destinataire d'aucune déclaration d'appel conforme aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale, ne répond pas aux exigences de l'article 502 du même code, selon lesquelles la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial.

16En conséquence, il ne pouvait être considéré que la chambre de l'instruction statuait tardivement, alors qu'elle n'était saisie d'aucun appel.

17La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 août 2022 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT irrecevable l'appel relevé par M. [P] [G] de l‘ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 26 juillet 2022 rejetant ses demandes de mise en liberté et de mainlevée de la mesure d'isolement ;
  • DIT que le mandat de dépôt décerné le 10 janvier 2022 reprend ses effets ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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