Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale.
7Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté d'office de M. [G], alors :
1°/ que, non signée par un greffier, la mention manuscrite « je fais appel », apposée sur la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne permet d'attester ni l'identité du scripteur, ni la date à laquelle elle a été portée sur l'acte de notification ;
2°/ que sont inopérants les motifs tenant au placement de M. [G] à l'isolement ;
3°/ que la volonté de faire appel, même manifestée clairement, ne suffit pas à pallier l'absence de déclaration d'appel respectant les formes imposées par la loi ;
4°/ qu'est indifférent l'établissement par un greffier du tribunal judiciaire de Marseille, le 5 août 2022, d'un acte d'appel, ce greffier n'étant pas tenu d'apprécier la recevabilité d'un recours, mais seulement de l'enregistrer.
Réponse de la Cour
Vu les articles 502 et 503 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes que l'appelant détenu ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, déroger aux modalités d'ordre public de la déclaration d'appel.
9Pour ordonner la mise en liberté d'office de M. [G], l'arrêt attaqué énonce qu'à côté du tampon attestant la notification à ce dernier, par un agent de l'administration pénitentiaire, le 27 juillet 2022, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, est portée la mention manuscrite « je fais appel » suivie de la signature de la personne détenue, et qu'un acte d'appel a été établi par un greffier du tribunal judiciaire le 5 août 2022.
10Les juges relèvent que l'administration pénitentiaire a été ainsi informée, dès le 27 juillet 2022, de l'intention, clairement manifestée, de M. [G] de former appel et qu'il lui appartenait, ce dernier étant placé à l'isolement et ne pouvant se déplacer librement au greffe, de la formaliser sans délai en remplissant, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, le formulaire idoine.
11Ils en déduisent que le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel, conformément aux dispositions de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, était expiré au jour de l'audience, la date à prendre en compte pour la computation du délai étant celle du 28 juillet 2022, à laquelle l'appel aurait dû être transcrit par le greffier du tribunal judiciaire sur le registre prévu à cet effet.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
13C'est de manière inopérante que M. [G] a fait état de sa volonté de faire appel, au moyen d'une mention portée sur un document non destiné au greffe pénitentiaire, lequel avait pour seule mission de le transmettre au greffe du juge d'instruction.
14Il disposait ensuite de l'entier délai de dix jours pour se conformer aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale.
15Par ailleurs, l'acte dressé le 5 août 2022 par le greffier du tribunal judiciaire, qui n'était destinataire d'aucune déclaration d'appel conforme aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale, ne répond pas aux exigences de l'article 502 du même code, selon lesquelles la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial.
16En conséquence, il ne pouvait être considéré que la chambre de l'instruction statuait tardivement, alors qu'elle n'était saisie d'aucun appel.
17La cassation est par conséquent encourue.