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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 20-81.018

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 10. Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise. 11. Aucune disposition légale n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel. 12. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel concerne l'ordonnance de non-lieu du 17 juin 2019, énonce que les mentions de l'acte d'appel lui-même ne permettent pas de s'assurer de la saisine exacte de la cour, puisqu'il porte sur une o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 20 mars 2017, M. A... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de fausse attestation et usage.

3Le 16 janvier 2018, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée de ces chefs.

4Mme U... Y... a été placée sous le statut de témoin assisté.

5Par ordonnance du 17 juin 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.

6La partie civile a interjeté appel par déclaration au greffe de la juridiction, signée par le greffier et un fondé de pouvoir spécial.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 502 du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors :

1°/ que l'acte d'appel présentait une simple erreur matérielle, car la décision visée était identifiable sans équivoque par le numéro de parquet mentionné à la fois sur l'ordonnance de non-lieu, la déclaration d'appel, et le pouvoir spécial manuscrit, lequel comportait la date exacte de cette ordonnance rendue le 17 juin 2019, de même que les réquisitions du parquet général et le mémoire du témoin assisté ;

3°/ que la comparaison de la signature du pouvoir spécial avec celle de la carte nationale d'identité de l'appelant par le greffier n'est pas prévue par la loi, et qu'en tout état de cause, elle n'incombait pas à l'appelant, mais au service public de la justice ;

4°/ sans indiquer si le greffier avait comparé la signature du pouvoir spécial avec celle de la partie civile figurant au dossier d'instruction.

Réponse de la Cour

Vu l'article 502 du code de procédure pénale :

10Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise.

11Aucune disposition légale n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel.

12Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel concerne l'ordonnance de non-lieu du 17 juin 2019, énonce que les mentions de l'acte d'appel lui-même ne permettent pas de s'assurer de la saisine exacte de la cour, puisqu'il porte sur une ordonnance de non-lieu du 14 juin 2019, alors que l'ordonnance litigieuse a été rendue le 17 juin 2019.

13Les juges ajoutent qu'il appartenait au greffier de s'assurer que le pouvoir spécial avait bien été signé par le mandant, et qu'à défaut de production de la copie d'un document d'identité de celui-ci, permettant une comparaison des signatures, ce contrôle n'a pas pu être fait.

14En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit que la date du 14 juin 2019 portée sur la déclaration d'appel résulte d'une simple erreur matérielle, et alors qu'il n'appartient pas au greffier de contrôler l'authenticité de la signature du pouvoir spécial produit, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 21 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 502 du code de procédure pénale

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