Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Réponse de la Cour
7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00020
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 10. Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise. 11. Aucune disposition légale n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel. 12. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel concerne l'ordonnance de non-lieu du 17 juin 2019, énonce que les mentions de l'acte d'appel lui-même ne permettent pas de s'assurer de la saisine exacte de la cour, puisqu'il porte sur une o
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 20 mars 2017, M. A... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de fausse attestation et usage.
3Le 16 janvier 2018, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée de ces chefs.
4Mme U... Y... a été placée sous le statut de témoin assisté.
5Par ordonnance du 17 juin 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.
6La partie civile a interjeté appel par déclaration au greffe de la juridiction, signée par le greffier et un fondé de pouvoir spécial.
Réponse de la Cour
7Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 502 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors :
1°/ que l'acte d'appel présentait une simple erreur matérielle, car la décision visée était identifiable sans équivoque par le numéro de parquet mentionné à la fois sur l'ordonnance de non-lieu, la déclaration d'appel, et le pouvoir spécial manuscrit, lequel comportait la date exacte de cette ordonnance rendue le 17 juin 2019, de même que les réquisitions du parquet général et le mémoire du témoin assisté ;
3°/ que la comparaison de la signature du pouvoir spécial avec celle de la carte nationale d'identité de l'appelant par le greffier n'est pas prévue par la loi, et qu'en tout état de cause, elle n'incombait pas à l'appelant, mais au service public de la justice ;
4°/ sans indiquer si le greffier avait comparé la signature du pouvoir spécial avec celle de la partie civile figurant au dossier d'instruction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 502 du code de procédure pénale :
10Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise.
11Aucune disposition légale n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel.
12Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel concerne l'ordonnance de non-lieu du 17 juin 2019, énonce que les mentions de l'acte d'appel lui-même ne permettent pas de s'assurer de la saisine exacte de la cour, puisqu'il porte sur une ordonnance de non-lieu du 14 juin 2019, alors que l'ordonnance litigieuse a été rendue le 17 juin 2019.
13Les juges ajoutent qu'il appartenait au greffier de s'assurer que le pouvoir spécial avait bien été signé par le mandant, et qu'à défaut de production de la copie d'un document d'identité de celui-ci, permettant une comparaison des signatures, ce contrôle n'a pas pu être fait.
14En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit que la date du 14 juin 2019 portée sur la déclaration d'appel résulte d'une simple erreur matérielle, et alors qu'il n'appartient pas au greffier de contrôler l'authenticité de la signature du pouvoir spécial produit, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
15La cassation est par conséquent encourue.
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