Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [G] contre l'ordonnance du 22 mai 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire, alors « que la mention, apposée sur l'ordonnance du juge des liberté et de la détention et assortie de la signature du mis en examen et du greffier, manifestant sans équivoque l'intention de son auteur d'interjeter appel de la décision relative à la détention, constitue une déclaration d'appel régulière au sens de l'article 502 du code de procédure pénale ; que sauf pour les juges à établir la fraude résultant de la volonté pour le mis en examen de dissimuler la mention qu'il appose afin qu'elle ne soit pas perceptible par le greffier, la seule imprécision orthographique, grammaticale ou calligraphique de la formule apposée ne saurait lui conférer un caractère équivoque ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [G] a apposé, au pied de l'ordonnance portant prolongation de sa détention provisoire, la mention « Je fai apel », accompagnée de sa signature et de celle du greffier ; qu'il s'ensuit que l'exposant a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé par M. [G], et par conséquent refuser d'ordonner sa remise en liberté, que « cette mention est peu lisible et compréhensible, étant rédigée avec des lettres mal formées [ ] et des fautes d'orthographe », de sorte que « le greffier, à qui il ne revient pas de scruter l'ordonnance pour distinguer si, à travers l'apposition d'une mention intégrée dans un espace réservé à une signature et difficilement compréhensible, le mis en examen a pu vouloir exprimer une volonté de faire appel [ ], a pu légitimement ne pas comprendre la mention manuscrite comme signifiant la volonté de faire appel », quand la mention litigieuse, même imparfaitement formulée, manifestait sans équivoque la volonté de l'exposant d'interjeter appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi que ces anomalies caractérisaient une fraude, a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 502 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
9Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue le 22 mai 2023, a été immédiatement notifiée à la personne mise en examen par remise d'une copie intégrale et que figure dans l'espace réservé au mis en examen pour signer sous la mention « Reçu copie intégrale de l'ordonnance le 22 mai 2023 » la mention manuscrite qui, selon l'avocat de l'intéressé, doit être lue comme étant « je fai apel »,et, entre ces deux mentions, la signature non contestée de cette dernière.
10Les juges constatent que la mention est peu lisible et peu compréhensible, étant rédigée avec des lettres mal formées et des fautes d'orthographe.
11Ils en déduisent que le greffier a pu légitimement ne pas comprendre la mention manuscrite comme signifiant la volonté de faire appel et que la rédaction peu compréhensible de cette mention ne permet pas à la cour de constater le caractère non équivoque de la volonté de M. [G] de faire appel.
12En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
13Premièrement, le débat contradictoire à l'issue duquel la détention provisoire de M. [G] a été prolongée s'est tenu en présence du juge saisi, du greffier qui l'assistait et de l'intéressé.
14Deuxièmement, pour attester de la réception d'une copie de l'ordonnance, M. [G] a apposé sa signature au pied de celle-ci, en présence du greffier, qui y a également apposé sa propre signature.
15Enfin, en ajoutant, à côté de sa signature, la mention « je fai apel », l'intéressé a manifesté sans équivoque sa volonté de faire appel, devant ce greffier, qui devait, dès lors, en tirer les conséquences en enregistrant ce recours.
16La cassation est par conséquent encourue.