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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2014, n° 12-84.592

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06318

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie. Encourt la cassation, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 498 et 502 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevable l'appel du procureur de la République formalisé par l'envoi d'un fax dans le délai de dix jours à compter du jugement, alors que l'acte d'appel dressé par le greffier n'a été signé par l'appelant qu'après l'expiration de ce délai

Articles du code de procédure pénale visés

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