Sur les premier et second moyens :
Ce que soutenait le demandeur
7Le premier moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 132-1 et 132-20 du code pénal, préliminaire, 384, 459, 485, 502, 509, 512, 515, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt "en ce qu'il a constaté qu'étaient définitives les dispositions du jugement du tribunal correctionnel rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant M. T... J... coupable des faits, a condamné celui-ci aux peines de 1 500 euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu l'ensemble des constitutions de partie civile et l'a condamné, solidairement avec les deux autres prévenus, à payer aux parties civiles, à chacune, la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
"1°) alors que la cour d'appel est tenue de statuer sur les incidents et exceptions de nullité de la procédure d'appel régulièrement soulevées devant elle par le prévenu ; qu'en omettant de statuer sur l'exception de nullité de la citation délivrée à M. T... J... à comparaître à l'audience des débats qu'elle a tenue le 6 avril 2018 que M. T... J... soulevait régulièrement devant elle dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées ;
2°) alors que lorsque la cour d'appel est saisie des appels interjetés par le ministère public, celui-ci fût-il limité aux peines prononcées, et par une partie civile à l'encontre d'un jugement de condamnation, la cour d'appel est tenue de statuer sur les mérites de l'exception de nullité de la citation qui a mis en mouvement l'action publique soulevée devant les premiers juges et reprise devant elle par le prévenu ; qu'en retenant, par conséquent, qu'en l'absence d'appel des prévenus et en présence d'un appel du parquet limité aux dispositions du jugement déféré sur la peine et des appels des parties civiles, les moyens de nullités soulevées en première instance n'avaient pas à être examinés, quand elle était tenue de statuer sur les mérites de l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris qui avait été délivrée à M. T... J..., que celui-ci avait soulevée devant les premiers juges et avait reprise devant elle, et qui avait mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées ;
3°) alors que en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant, dès lors, M. T... J... à la peine de 1 500 euros d'amende, sans s'expliquer sur la personnalité de M. T... J..., ni sur ses ressources et charges, la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées ;
4°) alors que, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant, par conséquent, M. T... J... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, sans s'expliquer sur la personnalité de M. T... J..., la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées".
9Le second moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, préliminaire, 502, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt "en ce qu'il qu'il a constaté qu'étaient définitives les dispositions du jugement du tribunal correctionnel déclarant M. T... J... coupable des faits, a condamné celui-ci aux peines de 1 500 euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu l'ensemble des constitutions de partie civile et l'a condamné, solidairement avec les deux autres prévenus, à payer aux parties civiles, à chacune, la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que l'article 509 du code de procédure pénale dispose que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 du code de procédure civile ; que l'article 515, alinéa premier, du code de procédure pénale dispose que la cour d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu, ce dont il découle que, par l'appel du ministère public, la cour d'appel se trouve saisie de la cause entière quant à l'action publique ; qu'il en résulte que, lorsque la cour d'appel est saisie du seul appel interjeté par le ministère public, celui-ci fût-il limité aux peines prononcées, à l'encontre d'un jugement de condamnation, la cour d'appel est saisie de la cause entière quant à l'action publique et doit statuer sur la culpabilité du prévenu ; qu'en retenant, par conséquent, qu'en l'absence d'appel des prévenus et en présence d'un appel du parquet limité aux dispositions du jugement déféré sur la peine, la déclaration de culpabilité de M. T... J... n'avait pas à être examinée et devait être considérée comme acquise, la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées".