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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 25-82.066

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal correctionnel d'Angers a déclaré M. [M] [U] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et à 900 euros d'amende.

3Le ministère public a relevé appel de cette décision, limitant cet appel aux dispositions sur le quantum de la peine.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable des chefs de détention, transport, offre et acquisition de stupéfiants, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; qu'en se prononçant sur la culpabilité de M. [U], après avoir constaté que l'appel du ministère public, seul appelant, était limité au quantum de la peine, la cour d'appel a méconnu les articles 502 et 509 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 502 et 509 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que, lorsque le ministère public a limité son appel d'une décision de condamnation aux peines prononcées et que le prévenu n'a pas lui-même relevé appel de la décision sur sa culpabilité, la cour d'appel n'est pas saisie de cette décision sur la culpabilité.

7Dès lors la cour d'appel qui n'était saisie que du seul appel du ministère public limité à la peine, ne pouvait se prononcer sur la décision sur la culpabilité, laquelle était définitive, même pour la confirmer.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation sera prononcée par voie de retranchement, s'agissant de la confirmation de la décision de première instance sur la culpabilité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 janvier 2025, en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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