Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [S] contre l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire, alors « que l'apposition par le mis en examen de la mention « je fais appel » à côté de sa signature sur la dernière page de l'ordonnance de placement en détention provisoire, dans l'espace consacré aux formalités de notification, suffit à constituer une déclaration d'appel, dès lors qu'elle est suivie de la signature du greffier, même au titre d'une formalité de notification ; qu'au cas d'espèce, M. [S] a manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire en inscrivant la mention manuscrite « je fais appel » sur la dernière page de cette ordonnance, à côté de sa signature ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a, sur la même page, également apposé sa signature, avant de transcrire la déclaration d'appel au registre du tribunal judiciaire le lendemain ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S] contre l'ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire, que « si la signature du greffier figure sur l'ordonnance de placement en détention provisoire, elle n'a été apposée qu'au titre de l'accomplissement de la formalité de notification et ne peut répondre, dans ces conditions, aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 502 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel peut être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
8Pour dire l'appel de M. [S] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a refusé de formaliser cet appel par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, en application de l'article 503 du code de procédure pénale, qu'il n'a pas recouru à la procédure de référé-liberté prévue par l'article 187-1 du même code, et que la signature du greffier figurant sur l'ordonnance de placement en détention n'a été apposée qu'au titre de l'accomplissement de la formalité de notification.
9En se déterminant ainsi, alors que la mention manuscrite « je fais appel » apposée par M. [S] dans la rubrique relative à la notification de l'ordonnance de placement en détention provisoire, dont le greffier du juge des libertés et de la détention, qui en est également signataire, avait nécessairement pris connaissance, établit sa volonté déclarée à ce dernier, d'interjeter appel de cette ordonnance, nonobstant son refus ultérieur de formaliser sa déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est, dès lors, encourue.