Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 20-82.529
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00491
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 502 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2019, prévoit que le prévenu, qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel, peut toujours le faire ultérieurement, et jusqu'à l'audience de jugement. Si l'article 112-3 du code pénal prévoit que les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés, il en est de même de leur limitation. Dès lors l'article 502, dans sa version précitée, est applicable lorsque la limitation de la portée de l'appel a été faite lors d'une audience postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi
Articles du code pénal visés
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