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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2026, n° 25-81.842

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Il résulte des deux premiers de ces textes que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions. 11. Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour rejeter la demande d'indemnisat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2MM. [Q] [W], [L] [J] et [C] [N], militaires de la marine nationale, ont été poursuivis, les deux premiers, pour violences aggravées commises les 28 avril et 8 mai 2020, et harcèlement moral, le troisième de ce seul dernier chef, faits commis au préjudice d'autres militaires, MM. [K] [E] et [S] [I].

3Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [W] des faits de violence commis le 28 avril 2020, a déclaré ce dernier ainsi que M. [J] coupables des chefs de violences aggravées commises le 8 mai suivant et harcèlement moral, M. [N] du seul chef de harcèlement moral, et a prononcé sur les peines.

4Prononçant sur l'action civile, ce même tribunal a notamment reçu MM. [I] et [K] [E] en leurs constitutions de partie civile respectives, déclaré les trois prévenus solidairement responsables de leurs préjudices, et dit irrecevables les constitutions de partie civile de Mme [T] [O], épouse [E], et de [A] et [V] [E] représentés par leurs responsables légaux M. [K] [E] et Mme [O].

5Ont relevé appel de cette décision MM. [W], [J], et Mme [O], puis le procureur de la République, son recours étant limité à la décision concernant M. [J].

6Par courrier de la société d'avocats Rousseau et Tapie, enregistré le 3 juillet 2025 au greffe de la Cour de cassation, Mme [A] [E] et M. [V] [E] se sont désistés de leur pourvoi.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Ce que soutenait le demandeur

7Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [Q] [W] et [L] [J], alors :

«1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en première instance, le tribunal a déclaré M. [Q] [W] non coupable de faits de violences suivis d'incapacité supérieure à huit jours poursuivis comme ayant été commis le 28 avril 2020, mais l'a déclaré coupable de harcèlement moral d'avril 2020 au 27 mai 2020 et de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 8 mai 2020 et l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement ; que pour infirmer le jugement déféré sur appel du prévenu M. [Q] [W] limité aux condamnations et appel incident du ministère public limité à l'appel de M. [Q] [W], l'arrêt retient que les violences commises par M. [Q] [W] le 8 mai 2020 ont fait l'objet d'une relaxe en première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et méconnu les articles 388, 485, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour relaxer M. [W] du chef de harcèlement moral, l'arrêt retient que « sous couvert de l'autorité hiérarchique, ces violences concernant le maître [W] ont fait l'objet d'une relaxe en première instance, le fait qu'elles soient organisée par la hiérarchie sous ces ordres ne permettent pas de retenir à l'égard de [L] [J] des violences volontaires et ne suffisent pas à elles seules à caractériser le harcèlement », et que « celui-ci qui doit être constitué de plusieurs actes mais également le fait pour la personne mise en cause qu'il doit y avoir une intentionnalité. Celleci dans le cas de l'espèce ne pas être caractérisée [sic]. En effet elle découle d'ordres donnés par un supérieur hiérarchique en conséquence de quoi il ne saurait être retenu des violences volontaires en réunion ni de harcèlement dans le cadre de subordonnés ayant clairement reçu les ordres d'un supérieur. Pour le supérieur celui-ci a certes agi de manière inadaptée mais a surtout failli en raison de l'absence de contrôle sur ses subordonnés quant aux corvées et tâches qu'il avait délégué de manière imprudente et inadéquate dans le cadre de ce commandement. Si ceux-ci peuvent constituer une faute de commandement mais ils ne peuvent pas être constitutif de harcèlement. En conséquence de quoi la relaxe sera prononcée pour les prévenus » (arrêt, p. 12, antépénultième § à p. 13, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les faits visés dans la prévention de harcèlement reprochés à M. [W] comme ayant été commis par lui personnellement et non par ses subordonnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2 du code pénal et L. 1152-1 du code du travail ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour relaxer les prévenus, l'arrêt a estimé qu'« il ne saurait être retenu des violences volontaires en réunion ni de harcèlement dans le cadre de subordonnés ayant clairement reçu les ordres d'un supérieur. Pour le supérieur celui-ci a certes agi de manière inadaptée mais a surtout failli en raison de l'absence de contrôle sur ses subordonnés quant aux corvées et tâches qu'il avait délégué de manière imprudente et inadéquate dans le cadre de ce commandement. Si ceux-ci peuvent constituer une faute de commandement mais ils ne peuvent pas être constitutif de harcèlement. En conséquence de quoi la relaxe sera prononcée pour les prévenus » (arrêt, p. 12, antépénultième § à p. 13, § 4) ; qu'en retenant ainsi, d'une part, que M. [W] aurait donné l'ordre à M. [J] de commettre les infractions et, d'autre part, qu'il ne pouvait être reproché à M. [W] de n'avoir pas contrôlé ses subordonnés auxquels il aurait délégué la possibilité de faire accomplir aux parties civiles des corvées et tâches, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que pour relaxer M. [J], l'arrêt a retenu que les faits de violences et de harcèlement commis l'avaient été « sous couvert de l'autorité hiérarchique, ces violences concernant le maître [W] ont fait l'objet d'une relaxe en première instance, le fait qu'elles soient organisée par la hiérarchie sous ces ordres ne permettent pas de retenir à l'égard de [L] [J] des violences volontaires et ne suffisent pas à elles seules à caractériser le harcèlement », et que « celui-ci qui doit être constitué de plusieurs actes mais également le fait pour la personne mise en cause qu'il doit y avoir une intentionnalité. Celle-ci dans le cas de l'espèce ne pas être caractérisée [sic]. En effet elle découle d'ordres donnés par un supérieur hiérarchique en conséquence de quoi il ne saurait être retenu des violences volontaires en réunion ni de harcèlement dans le cadre de subordonnés ayant clairement reçu les ordres d'un supérieur. Pour le supérieur celuici a certes agi de manière inadaptée mais a surtout failli en raison de l'absence de contrôle sur ses subordonnés quant aux corvées et tâches qu'il avait délégué de manière imprudente et inadéquate dans le cadre de ce commandement. Si ceux-ci peuvent constituer une faute de commandement mais ils ne peuvent pas être constitutif de harcèlement. En conséquence de quoi la relaxe sera prononcée pour les prévenus » (arrêt, p. 12, antépénultième § à p. 13, § 4) ; qu'en déduisant ainsi l'absence d'intention coupable de la circonstance qu'un commandement leur aurait été donné de commettre les infractions reprochées, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intention délictueuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 du code pénal, ensemble les articles 22211, 222-12, 222-33-2 du code pénal et L. 1152-1 du code du travail ;

5°/ que constituent un harcèlement moral des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral ne se confond pas avec la faute et ne suppose pas que soit établi que l'auteur a voulu le dommage survenu à la victime à la suite de ses agissements ; qu'en retenant, pour relaxer les prévenus des faits de harcèlement moral, que les faits reprochés « l'ont été sous couvert de l'autorité hiérarchique, ces violences concernant le maître [W] ont fait l'objet d'une relaxe en première instance, le fait qu'elles soient organisée par la hiérarchie sous ces ordres ne permettent pas de retenir à l'égard de [L] [J] des violences volontaires et ne suffisent pas à elles seules à caractériser le harcèlement. Celui-ci qui doit être constitué de plusieurs actes mais également le fait pour la personne mise en cause qu'il doit y avoir une intentionnalité. Celle-ci dans le cas de l'espèce ne pas être caractérisée. En effet elle découle d'ordres donnés par un supérieur hiérarchique en conséquence de quoi il ne saurait être retenu des violences volontaires en réunion ni de harcèlement dans le cadre de subordonnés ayant clairement reçu les ordres d'un supérieur. Pour le supérieur celui-ci a certes agi de manière inadaptée mais à surtout failli en raison de l'absence de contrôle sur ses subordonnés quant aux corvées et tâches qu'il avait délégué de manière imprudente et inadéquat dans le cadre de ce commandement. Si ceux-ci peuvent constituer une faute de commandement mais ils ne peuvent pas être constitutif de harcèlement » (arrêt, p. 13, § 3), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à justifier légalement sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 222-33-2 du code pénal et de l'article L. 1152-1 du code du travail.»

8Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes, alors :

«1°/ que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir constaté l'existence de fautes civiles, aux motifs que « pour le supérieur celui-ci a certes agi de manière inadaptée mais à surtout failli en raison de l'absence de contrôle sur ses subordonnés quant aux corvées et tâches qu'il avait délégué de manière imprudente et inadéquat dans le cadre de ce commandement. Si ceux-ci peuvent constituer une faute de commandement mais ils ne peuvent pas être constitutif de harcèlement » (arrêt, p. 13, § 3), l'arrêt a estimé que « la relaxe étant retenue, les parties civiles doivent être déboutées, il ne peut être envisagé de confirmer la décision de première instance, aucune faute civile ne pouvant être retenue et si tant est qu'elle ait pu exister elle n'est détachable du service et ne saurait être poursuivie dans la cadre judiciaire puisqu'en vertu de la séparation des pouvoirs une telle faute doit être engagée devant le juge administratif » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les

conséquences légales de ses constatations dont il ressortait l'existence de fautes civiles commises par les prévenus, de surcroît reconnues par ces derniers, a méconnu les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, sauf si la faute imputée présenter le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; qu'en retenant en l'espèce que « si tant est qu'elle ait pu exister, [la faute civile] n'est pas détachable du service et ne saurait être poursuivie dans le cadre judiciaire puisqu'en vertu de la séparation des pouvoirs une telle faute doit être engagée devant le juge administratif » (arrêt, p. 13, antépénultième §), sans expliquer en quoi les fautes reprochées n'auraient pas été détachables du service, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.»

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 593 du code de procédure pénale :

10Il résulte des deux premiers de ces textes que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.

11Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour rejeter la demande d'indemnisation des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que s'il existe des fautes de commandement de la part de M. [W], celles-ci restent dans le domaine du commandement militaire et relèvent d'une sanction disciplinaire, leur caractère pénal devant être envisagé, ainsi qu'une éventuelle faute civile, dans la limite de ce que cette faute soit détachée du service public.

13Les juges relèvent que si M. [W] a reconnu avoir ordonné, directement ou par des subordonnés, des tâches et des corvées aux victimes plus qu'aux autres membres de l'équipe, il le justifie néanmoins par la sécurité du convoi, exposant que la discipline était plus stricte lors du convoyage.

14Ils constatent cependant que M. [W] reconnait qu'alors que le danger n'existait plus, il avait, sans l'autorisation de sa hiérarchie, sollicité l'accomplissement de telles corvées en réponse à l'indiscipline des parties civiles.

15Ils relèvent que M. [W] conteste toute mise à l'écart de M. [E] pour les repas en dépit du comportement de celui-ci à table et explique la différence liée au port complet de la tenue qui était imposé à ce dernier pendant les gardes sur le bateau en raison de son incapacité de revêtir rapidement en cas de danger les éléments de protection.

16Ils énoncent encore que M. [W] mettait en avant, sans que cela ne soit contesté, que M. [E] était incompétent s'agissant du maniement des armes, du comptage et de la distribution des munitions, tâches qu'il ne devait plus assumer par la suite et qui ont été remplacées par d'autres corvées comme le service de repas et l'obligation d'écriture des lignes afin de lui faire prendre conscience de ses responsabilités.

17Ils indiquent que M. [W] reconnaît avoir commis une faute en déléguant à des subalternes, MM. [N] et [J], le contrôle de M. [E] qui était leur supérieur hiérarchique.

18S'agissant des faits de violences commis le 8 mai 2020, ils observent que, comme les autres prévenus, M. [W] conteste toute violence portée sans gant ainsi que tout coup de pied et met en avant la tradition au sein de l'unité.

19Ils relèvent également que s'il est bien établi que M. [E] s'est plaint de cette situation, aucune constatation médico-légale n'a été faite au moment des faits dénoncés et n'a pu être rattachée à cet épisode.

20Ils constatent que les certificats médicaux établis le 13 mai 2020 relèvent, s'agissant de M. [I], une fracture du nez, une perforation du tympan droit, une gonalgie du genou gauche, un retentissement psychologique majeur, nécessitant une incapacité totale de travail de 15 jours, s'agissant de M. [E], de multiples dermabrasions, des ecchymoses, un oedème et un impact psychologique nécessitant une incapacité totale de travail de 10 jours.

21Ils soulignent que, si ces éléments sont en faveur des déclarations quant à l'existence de cette séance de combat et de blessures en résultant, le fait que ces violences soient organisées par la hiérarchie sous les ordres de M. [W], qui a fait l'objet d'une relaxe en première instance, ne permet pas de retenir à l'égard de M. [J] des violences volontaires et de caractériser le harcèlement, faute d'intentionnalité, dès lors qu'elles découlent d'ordres donnés par un supérieur hiérarchique.

22Ils ajoutent que M. [W] a certes agi de manière inadaptée mais a surtout failli en raison de l'absence de contrôle sur ses subordonnés quant aux corvées et tâches qu'il avait déléguées de manière imprudente dans le cadre de ce commandement.

23Les juges en déduisent que, la relaxe devant être prononcée pour les prévenus, les parties civiles seront déboutées, aucune faute civile ne pouvant être retenue, et si tant est qu'elle ait pu exister, elle n'est pas détachable du service et ne saurait être poursuivie devant le juge judiciaire.

24En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

25En premier lieu, la cour d'appel ne pouvait retenir que M. [W] avait été relaxé du chef des violences commises le 8 mai 2020 alors qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel de ce chef.

26En deuxième lieu, elle ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir l'absence d'élément intentionnel en retenant tout à la fois que, d'une part, la responsabilité de M. [J] ne pouvait être encourue, celui-ci ayant reçu les ordres d'agir ainsi de M. [W], d'autre part, ce dernier avait failli en raison de l'absence de contrôle sur ses subordonnés quant aux corvées et tâches qu'il avait déléguées de manière imprudente et inadéquate.

27En dernier lieu, s'il apparaissait qu'une faute avait été commise, il appartenait aux juges du fond de rechercher, même d'office, si cette faute constituait un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, et, partant, une faute détachable du service.

28La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

29Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [O], épouse [E], alors « qu'il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale que le droit d'exercer l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage, aussi bien matériel que corporel ou moral, directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [T] [O] épouse [E], épouse de M. [K] [E], victime directe des infractions poursuivies, « faute de qualité de victime » (jugement, p. 18, § 2) ; que sur appel de Mme [O] épouse [E], l'arrêt retient que « seule Madame [O] épouse [E] [T] a interjeté appel des dispositions civiles, par déclaration de Mme [P] épouse [F] [M] (munie d'un pouvoir de représentation), au greffe du tribunal correctionnel de Cayenne. Il convient là aussi de constater que si madame a fourni un pouvoir à madame [P] elle n'a elle-même aucun pouvoir de son mari au moment de l'appel et qu'elle ne peut faire appel pour celui-ci. Son appel est donc irrecevable » (arrêt, p. 13, § 7) ; qu'en statuant ainsi, quand les faits de violence visés aux poursuites étaient de nature à causer un préjudice non seulement à la victime directe mais également à son épouse, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 502 du code de procédure pénale :

30Il résulte de ce texte que la partie civile peut former sa déclaration d'appel elle-même, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial.

31Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [O], l'arrêt attaqué énonce que seule cette dernière a interjeté appel des dispositions civiles et que son époux, M. [K] [E], n'ayant pas lui même relevé appel, l'appel de Mme [O] est irrecevable.

32En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.

33En premier lieu, il ressort des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation que Mme [O] a régulièrement formé son appel, la déclaration au greffe de la juridiction concernée ayant été faite par un fondé de pouvoir spécial.

34En second lieu, la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu que l'appel était irrégulier, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [O].

35La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

36La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la constitution de partie civile de MM. [E], [I] et de Mme [O].

37Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher si les dommages invoqués par les parties civiles résultaient d'une faute civile des personnes relaxées, distincte des infractions pour lesquelles ils ont été relaxés, démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite et si cette faute était détachable du service.

38Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par Mme [A] [E] et M. [V] [E] :
  • DONNE ACTE du désistement ;
  • Sur le pourvoi formé par MM. [S] [I], [K] [E] et Mme [T] [O] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 10 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile de MM. [E], [I] et de Mme [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 502 du code de procédure pénale

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