Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, l'appel formé par Mme [U], du jugement du tribunal correctionnel d'Alès du 17 janvier 2020, alors que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, cette dernière s'est déplacée au tribunal judiciaire d'Alès le 21 août 2020 conformément à l'article 502 du code de procédure pénale, où il lui a été indiqué que le greffier correctionnel ne pouvait la recevoir, mais qu'elle pouvait déposer à l'accueil, son courrier faisant part de sa volonté de faire appel du jugement du 17 janvier 2020, lequel serait enregistré dans les formes requises.
Réponse de la Cour
Vu l'article 502 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
6Pour dire l'appel formé par Mme [U], du jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2020, irrecevable, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé par lettre simple.
7Il résulte des pièces de procédure, recueillies à l'occasion de l'instruction du pourvoi de la demanderesse, que celle-ci s'est présentée, le 21 août 2020, au greffe du tribunal judiciaire d'Alès, munie d'une lettre datée du 20 août, dans laquelle elle exprimait son intention de relever appel du jugement. Il en résulte également que l'agent d'accueil de service au tribunal lui a indiqué qu'elle ne pouvait rencontrer aucun greffier, puis a pris cette lettre, pour qu'elle soit traitée, et en a remis une copie, revêtue du tampon du service d'accueil, à la demanderesse.
8En l'état de ces circonstances, qui établissent que la demanderesse a été induite en erreur, sur les modalités d'exercice du recours qu'elle entendait engager, par un agent du service public de la justice, ce qui ne doit pas lui porter préjudice, son appel ne peut être tenu comme irrecevable.
9L'annulation de l'arrêt est, dès lors, encourue. Elle interviendra partiellement sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de statuer sur la recevabilité de l'appel.