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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre IX · De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressortSection 3 · Désignation de la cour d'assises statuant en appel

Article 380-14 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 2026116 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel d’un procès en cour d’assises, la cour désignée réexamine toute l’affaire : elle ne peut pas se contenter de confirmer ou d’infirmer la décision de première instance, ni renvoyer une partie du dossier aux premiers juges.

    n° 21-80.310 (2022)

  • Un appel limité uniquement à la peine est irrecevable : la cour d’assises d’appel doit réexaminer toute l’affaire, y compris la culpabilité.

    n° 13-81.622 (2013)

  • Une cour d’assises ne peut statuer sur la recevabilité d’un appel en matière criminelle que si elle a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

    n° 09-88.363 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 116 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-82.219

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal la cour qui ordonne, à l'encontre de l'accusé déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci sur ses trois enfants mineurs alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-83.496

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général près la cour d'appel est, dès lors, sans qualité pour contester un acquittement pour délit connexe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2022 · n° 21-80.310

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire ; la cour statuant sur l'action civile ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges, lesquels sont dessaisis, l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er mars 2017 · n° 16-87.665

    Sommaire de la Cour

    En cas d'appel d'une décision rendue par une cour d'assises d'un département d'Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des Iles Wallis-et-Futuna, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, il appartient au premier président de la cour d'appel de statuer, sauf s'il estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de son ressort. Dans ce cas, le dossier est transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2013 · n° 13-81.622

    Sommaire de la Cour

    L'appel cantonné aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la peine doit être déclaré irrecevable dès lors qu'en matière de désignation de cour d'assises d'appel, il résulte des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'il est procédé comme en cas de renvoi après cassation et que la cour d'assises désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel réexamine l'affaire en son entier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2011 · n° 09-88.363

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 380-14 du code de procédure pénale qu'une cour d'assises n'est compétente pour statuer sur la recevabilité d'un appel en matière criminelle que si elle a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour statuer en appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2009 · n° 08-88.262

    Sommaire de la Cour

    Pour être recevable, l'appel du procureur général doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre un même accusé. Fait dès lors l'exacte application des dispositions combinées des articles 308-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui imposent que la juridiction d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son entier, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel du procureur général exercé contre un arrêt de cour d'assises, seulement en ce qu'il a déclaré non coupables les accusés de certains des chefs d'accusation retenus contre eux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 août 2026 · n° 26-84.827

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-14, 242-1, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mars 2026, les appels formés par MM. [X] [C] et [H] [C] contre une décision inexistante sont irrecevables. »

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  9. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 août 2026 · n° 26-85.095

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale : 1. M. [K] s'est désisté de son appel sur les dispositions pénales. 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 précité. 3. Le désistement est régulier en la forme. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-85.454

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-83.131

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 26-82.301

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-11, 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale : 1. M. [E] s'est désisté de son appel sur les dispositions pénales et civiles, le 24 mars 2026. 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité des appels incidents du ministère public et des parties civiles, par application de l'article 380-11 précité. 3. Le désistement est régulier en la forme. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2026 · n° 26-80.327

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-5, 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale : 1. M. [U] s'est désisté, le 6 février 2026, de son appel sur les dispositions pénales. 2. Il a été constaté, par ordonnance du 9 février suivant, son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 précité. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 26-80.143

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale : 1. Mme [I] s'est désistée de son appel sur les dispositions pénales et civiles, le 31 décembre 2025. 2. Le désistement est régulier en la forme. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2025 · n° 25-81.381

    Extrait des motifs

    « 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2025 · n° 25-85.420

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale : 1. M. [H] s'est désisté de son appel sur l'arrêt pénal, le 29 août 2025. 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 précité. 3. Le désistement est régulier en la forme. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 25-83.680

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-14 et 380-21du code de procédure pénale : Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 28 février 2025, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 25-83.679

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale. 1. L'appel de M. [M] formé le 26 mars 2025 contre toutes les dispositions de l'arrêt pénal ainsi que contre l'arrêt civil est irrecevable, comme formé hors délai. Seul est recevable son appel formé le 30 janvier 2025 contre les dispositions de l'arrêt pénal relative aux peines. 2. S'agissant des appels régulièrement formés contre les dispositions de l'arrêt pénal relatives aux peines et l'arrêt civil, il y a lieu de désigner la cour d'assises des mineurs de l'Aveyron. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 25-83.356

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale : Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 30 janvier 2025, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2025 · n° 25-82.342

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 13 décembre 2024, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. 2. S'agissant des appels régulièrement formés contre l'arrêt pénal, ainsi que contre l'arrêt civil et l'arrêt statuant sur l'autorité parentale, rendus le 20 janvier 2025, il y a lieu de désigner la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2025 · n° 25-80.951

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale : 1. Le 2 avril 2025, M. [R] s'est désisté de son appel. 2. Le 8 avril 2025, le procureur général s'est désisté de son appel principal. 3. Il convient de leur donner acte de leurs désistements d'appel, réguliers en la forme, qui emportent la caducité de l'appel incident des parties civiles. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2025 · n° 25-81.307

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 15 octobre 2024, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables. 2. S'agissant des appels régulièrement formés contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil rendu le 6 décembre 2024, il y a lieu de désigner la cour d'assises de la Creuse. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2025 · n° 25-80.413

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : 1. L'appel principal de M. [L] contre l'arrêt pénal est irrecevable, comme formé hors délai. Son appel incident formé contre l'arrêt civil l'est également, dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal des parties civiles. Seul est recevable son appel incident formé contre l'arrêt pénal. 2. S'agissant des appels régulièrement formés contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil, il y a lieu de désigner la cour d'assises de la Côte d'Or. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2025 · n° 25-80.814

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale : 1. Le procureur général s'est désisté de son appel sur les dispositions pénales, le 27 janvier 2025, par déclaration au greffe de la cour d'assises de la Moselle. 2. Le désistement est régulier en la forme. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 24-86.407

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale ; 1. M. [K] s'est désisté de son appel sur l'arrêt pénal, par déclaration de son avocat, le 6 décembre 2024, au greffe de la cour d'assises de la Moselle. 2. Le même jour, le procureur général s'est également désisté de son appel sur les dispositions pénales, par déclaration au greffe de la cour d'assises de la Moselle. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 24-84.986

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Par application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale, la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique. 2. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 28 juin 2024, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables. 3. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 août 2024 · n° 24-84.565

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 5 juin 2024, les appels, en ce qu'ils sont formés contre une décision non encore rendue, mise en délibéré au 20 septembre 2024, sont irrecevables. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises du Loir-et-Cher. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 août 2024 · n° 24-84.861

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. L'appel principal, par l'accusé, de l'arrêt pénal, en ses dispositions l'acquittant de l'accusation d'association de malfaiteurs, lesquelles, d'autre part, n'ont fait l'objet d'aucun appel principal du procureur général, est irrecevable, faute d'intérêt. 2. Il y a lieu, pour le surplus, de désigner la cour d'assises du Rhône, spécialement et autrement composée. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 24-82.355

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-11, 380-14 et 380-15 du code de procédure pénale, 1. Le 29 février 2024, M. [H] s'est désisté de son appel principal de l'arrêt pénal. L'appel incident du procureur général près la cour d'appel de Limoges est caduc. 2. Les 7 et 13 mai 2024, le procureur général près la cour d'appel de Limoges s'est désisté de ses appels principaux de l'arrêt pénal. 3. Les 14 et 17 mai 2024, MM. [K] et [S] se sont désistés de leurs appels incidents de l'arrêt pénal. 4. Le 21 mai 2024, M. et Mme [F] se sont désistés de leur appel principal de l'arrêt civil. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2024 · n° 24-81.509

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité de l'appel formé par M. [S] [G] en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt civil L'appel formé par M. [G] contre l'arrêt civil, avant que celui-ci ne soit rendu, est irrecevable. Examen des autres appels Vu les articles 380-14 et 380-21 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2024 · n° 24-80.415

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 11 novembre 2023, l'appel de M. [R], en ce qu'il est formé contre une décision inexistante, est irrecevable. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises du Rhône, autrement et spécialement composée. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2024 · n° 23-87.098

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 1er novembre 2023, les appels de MM. [V] [F] et [S] [F], en ce qu'ils sont formés contre une décision inexistante, sont irrecevables. 2. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il y a lieu de désigner la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, autrement et spécialement composée. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2023 · n° 23-80.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : 6. En application de ce texte, en cas d'appel d'une décision de condamnation prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les cours d'assises de son ressort. 7. La chambre criminelle de la Cour de cassation a seule compétence pour statuer lorsque la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel. 8. M. [V], accusé, a fait connaître, le 15 décembre 2022, par des observations écrites de son avoc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 23-84.599

    Extrait des motifs

    « la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2023 · n° 21-85.897

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie. 9. Par l'arrêt civil attaqué, la cour d'assises, après avoir statué sur le principe de la respo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2022 · n° 21-86.811

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire. 9. La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile. Elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué. 10. L'arrêt attaqué statuant en appel, sur les demandes en dommages-intérêts formées par Mme [X] [T] et M. [H] [U], parties civiles constituées, en leur nom personnel et en leur qualité de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2022 · n° 22-85.747

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale ; 1. Le 13 mai 2022, la cour n'a pas prononcé sur les intérêts civils mais a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022. Tous les appels formés contre l'arrêt civil sont donc irrecevables. 2. M. [B] s'est désisté de son appel de l'arrêt pénal le 26 septembre 2022. Son désistement d'appel rend caduc l'appel incident interjeté par le ministère public à son encontre. 3. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, en ce qu'il concerne M. [A], il y a lieu de désigner la cour d'assises de la Haute-Vienne. »

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  38. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 août 2021 · n° 21-84.429

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : 1. Aux termes de ce texte, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. 2. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2021 · n° 20-86.606

    Extrait des motifs

    « La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale. Vu la demande de désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Metz ; En l'absence d'autres observations des parties ; Désigne, pour statuer en appel, la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. »

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  40. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2021 · n° 21-80.318

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : 1. Par déclaration en date du 15 janvier 2021 faite au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, M. L... s'est désisté de son appel. 2. Le désistement est régulier en la forme. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.