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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 25-83.496

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général près la cour d'appel est, dès lors, sans qualité pour contester un acquittement pour délit connexe

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d'instruction a renvoyé neuf personnes devant la cour criminelle départementale, certaines pour délits connexes, dont M. [V] [Y], des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce délit et recours à la prostitution, ainsi que M. [Z] [O] et la société [3], pour avoir détenu, géré, exploité, dirigé, financé ou fait fonctionner un établissement de prostitution.

3Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour criminelle départementale a, notamment, d'une part, acquitté M. [Y] des chefs d'association de malfaiteurs et de recours à la prostitution, l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, d'autre part, déclaré M. [O] et la société [3] coupables et condamné, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, enfin, prononcé la confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2].

4M. [O] et la société [3] ont relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions. M. [Y] a relevé appel de cette décision et a limité son recours à la confiscation précitée. Le ministère public a formé appels, principal contre la société [3], incidents contre MM. [O] et [Y], avec, s'agissant de ce dernier, la même limitation.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 225-10 et suivants du code pénal et 351 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a acquitté M. [O] du chef de tenue d'une maison de prostitution, alors que la cour d'assises, en retenant que l'établissement en question n'était pas exclusivement consacré à cette activité, a ajouté au texte d'incrimination de ce délit, quand, en outre, l'intéressé était également poursuivi pour y avoir toléré la prostitution.

Réponse de la Cour

8Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

9Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe.

10Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation.

11D'où il suit que le moyen est irrecevable, le procureur général près la cour d'appel étant sans qualité pour contester l'acquittement de M. [O] du délit connexe de proxénétisme hôtelier.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le moyen est pris de la violation de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.

13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est borné à confirmer la décision de confiscation prononcée contre M. [Y], alors qu'il appartenait à la cour d'assises, statuant en appel, de juger à nouveau.

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :

14Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire.

15En l'espèce, en se bornant à confirmer la décision de la cour criminelle départementale sans prononcer elle-même de décision sur la peine, la cour d'assises a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation, à hauteur d'un cinquième de sa valeur, de l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2], prononcée à l'encontre de M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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