Sur les trois premiers moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00886
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 14 juin 2024, la cour criminelle départementale a condamné M. [I] [R], pour viol, agression sexuelle et corruption, sur [N] [X], mineure de quinze ans, à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'inéligibilité. Par arrêt distinct du même jour, la cour a statué sur l'action civile.
3M. [R] a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident sur l'arrêt pénal.
4M. [R] ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués par la déclaration faite par lui-même, le 3 juillet 2025, le pourvoi formé le lendemain est irrecevable.
5Seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2025.
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt civil en ce qu'il a confirmé l'arrêt de la cour criminelle départementale de Loire-Atlantique du 14 juin 2024 qui a reçu M. [E] [X], [N] [X] et Mme [B] [S] en leur constitution de partie civile, dit et jugé M. [R] entièrement responsable et l'a condamné à payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par ces parties civiles et au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que, en vertu des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire, il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation, de sorte que ladite cour ne peut ni confirmer ni infirmer la décision de première instance ; Qu'en l'espèce, en énonçant, pour condamner l'exposant à payer diverses sommes en réparation des préjudice moral et matériel des parties civiles, qu'elle « confirme l'arrêt de la cour criminelle départementale de Loire-Atlantique du 14 juin 2024 » (arrêt civil, page 3), la cour d'assises a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire.
9En confirmant l'arrêt civil de la cour criminelle départementale, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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