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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre IX · De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressortSection 1 · Dispositions générales

Article 380-3-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20237 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le président de la chambre de l'instruction peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire d’un accusé en appel, sans vérifier si les charges contre lui sont suffisantes, car cette détention relève d’une autre base légale que celle des simples soupçons.

    n° 20-86.729 (2021)

  • Le président de la chambre de l’instruction qui prolonge la détention provisoire d’un accusé en appel n’a pas à justifier sa décision par les motifs habituels de la détention provisoire (risque de fuite, pression sur les témoins, etc.). Ces motifs ne peuvent être contestés que par une demande de mise en liberté, qui doit être examinée par la chambre de l’instruction en formation collégiale (plusieurs juges).

    n° 24-85.764 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-86.818

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-71 du code de procédure pénale relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale prévoit expressément que ses dispositions sont applicables notamment aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, ce qui inclut le cas d'une comparution devant le président de cette juridiction statuant sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire d'un accusé condamné en première instance, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2024 · n° 24-85.764

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code, lesquelles ne peuvent être discutées que par la voie d'une demande de mise en liberté que l'accusé a la possibilité de présenter à tout moment en application de l'article 148-1 de ce code. Le président de la chambre de l'instruction, statuant seul, ne peut être saisi d'une telle demande de mise en liberté, laquelle relève, en application du deuxième alinéa de l'article 148-1 précité, de la compétence de la formation collégiale de cette juridiction

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2021 · n° 20-86.729

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à contrôler l'existence à son encontre de charges rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés. En effet, la détention provisoire d'une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l'issue de la procédure d'appel ne relève pas de l'article 5, § 1, c), mais de l'article 5, § 1, a) de la Convention européenne des droits de l'homme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2025 · n° 25-85.394

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont d »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juillet 2024 · n° 24-83.042

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 8. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont dé »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mai 2024 · n° 24-81.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, il doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel dans un délai d'un an à compter de l'appel. Si l'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont d »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2023 · n° 23-84.236

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 380-3-1 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est détenu, si l'audience ne peut se tenir devant la cour d'assises d'appel avant l'expiration du délai d'un an à compter de l'appel, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois, qui peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. 7. Selon le second, les décisions des juridictions pénales sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.