Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er mars 2017, n° 16-87.665
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00569
Sommaire de la Cour
En cas d'appel d'une décision rendue par une cour d'assises d'un département d'Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des Iles Wallis-et-Futuna, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, il appartient au premier président de la cour d'appel de statuer, sauf s'il estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de son ressort. Dans ce cas, le dossier est transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation
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