Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01425
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 28 juin 2022, M. [Z] [X] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale de l'Hérault du chef de viol aggravé.
3Par arrêt du 30 janvier 2024, ladite cour l'a déclaré coupable et l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4L'accusé a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
5M. [X] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire en date du 23 décembre 2024, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 27 décembre 2024.
6Seul est recevable le pourvoi formé par l'intéressé le 23 décembre 2024.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [T], l'a dit bien fondée en son action, a déclaré M. [X] entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, a confirmé le renvoi sur intérêts civils devant la cour criminelle de l'Hérault, et a condamné M. [X] à verser à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la juridiction initialement saisie ; qu'en confirmant cependant en l'espèce le renvoi sur intérêts civils devant la cour criminelle de l'Hérault, quand cette juridiction de première instance avait été dessaisie par l'appel de l'accusé demandeur, la cour d'assises a violé les articles 380-1, 380-14, 380-19 et 380-21 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie.
10Par l'arrêt civil attaqué, la cour d'assises, après avoir statué sur le principe de la responsabilité civile de l'accusé, a confirmé le renvoi de l'affaire devant la cour criminelle départementale de l'Hérault, qui avait statué en première instance.
11En statuant ainsi, alors que cette juridiction avait été dessaisie par l'appel de l'accusé demandeur, la cour a méconnu les textes susvisés.
12La cassation de l'arrêt civil est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
13La cassation sera limitée au seul arrêt civil.
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