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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 25-83.131

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00885

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Par arrêts du 2 mai 2024, la cour criminelle départementale a déclaré M. [P] [Q] coupable de viol sur une personne particulièrement vulnérable et de vol à son préjudice, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les intérêts civils.

2M. [Q] a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel contre l'arrêt pénal.

3M. [Q] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt pénal par l'exercice qu'il en avait fait, par l'intermédiaire de son avocat, le 25 février 2025, était irrecevable à se pourvoir de nouveau, personnellement, contre la même décision, le 27 février suivant.

4Seul est recevable le pourvoi du 25 février 2025.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt civil attaqué du 20 février 2025 en ce qu'il a, statuant sur les intérêts civils, confirmé l'arrêt de la cour criminelle de l'Isère et, par conséquent, a condamné M. [Q] à payer la somme de 20 000 euros à Mme [V] [Y] en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 euros à Mme [X] [M], épouse [Y], en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000 euros à M. [F] [Y], en réparation de son préjudice moral, et a encore condamné l'accusé à verser aux parties civiles, sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, la somme 3 000 euros au titre des frais de première instance, et la même somme au titre des frais en cause d'appel, alors « qu'il résulte des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire et il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation, de sorte que ladite cour ne peut ni confirmer ni infirmer la décision de première instance ; Qu'en l'espèce, pour condamner l'exposant, sur les intérêts civils, à payer la somme de 20 000 € à [V] [Y] en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 € à [X] [M] épouse [Y] en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000 € à [F] [Y] en réparation de son préjudice moral, qu'elle « confirme l'arrêt de la cour criminelle de l'Isère » (arrêt civil, page 3), la cour d'assises a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire.

8En l'espèce, en confirmant l'arrêt civil de la cour criminelle départementale, la cour d'assises a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

11Elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt civil ayant confirmé l'arrêt rendu en premier ressort par la cour criminelle départementale. Les autres dispositions de l'arrêt, relatives à la condamnation de M. [Q] à payer diverses sommes aux parties civiles, et toutes les dispositions de l'arrêt pénal seront maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 27 février 2025 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 25 février 2025 :
  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Drôme, en date du 20 février 2025, en ses seules dispositions ayant confirmé l'arrêt rendu en premier ressort par la cour criminelle départementale, toutes autres dispositions relatives à la condamnation de M. [P] [Q] à payer diverses sommes aux parties civiles et toutes les dispositions de l'arrêt pénal étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Drôme et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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