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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 janvier 2011, n° 09-88.363

ECLI:FR:CCASS:2011:CR00444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 380-14 du code de procédure pénale qu'une cour d'assises n'est compétente pour statuer sur la recevabilité d'un appel en matière criminelle que si elle a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour statuer en appel

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 380-14 du code de procédure pénale

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