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DesignationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 24-84.986

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01203

Extrait des motifs

Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Par application de l'article 380-2, 4°, du code de procédure pénale, la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel de l'arrêt pénal par lequel la cour d'assises a statué sur l'action publique. 2. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 28 juin 2024, les appels formés contre une décision inexistante sont irrecevables. 3. S'agissant des appels formés contre l'arrêt pénal, il convient de désigner, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

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