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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre IX · De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressortSection 1 · Dispositions générales

Article 380-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 2026534 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acquittement (même partiel) prononcé par une cour d’assises ne peut être contesté que par le procureur général près la Cour de cassation, et uniquement dans l’intérêt de la loi (sans nuire à l’accusé).

    n° 25-83.496 (2026)

  • Lorsque l’accusé ou le ministère public fait appel uniquement contre une partie des peines, la cour d’assises doit réexaminer toute la décision sur la peine.

    n° 26-80.362 (2026)

  • Un arrêt de cour d’assises qui met fin à la procédure (par exemple pour prescription) peut faire l’objet d’un appel.

    n° 24-81.175 (2024)

  • En appel, la cour d’assises réexamine toute l’affaire : elle ne peut pas renvoyer aux premiers juges une demande non tranchée en premier ressort.

    n° 21-80.310 (2022)

  • Le ministère public ne peut pas limiter son appel (principal ou incident) à une partie seulement de la décision de la cour d’assises.

    n° 15-87.393 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 534 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. DesignationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 26-80.362

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel saisit la cour d'assises de l'entière décision sur la peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-82.219

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal la cour qui ordonne, à l'encontre de l'accusé déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci sur ses trois enfants mineurs alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-83.496

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Cette règle s'applique également aux acquittements partiels, qu'ils concernent un crime ou un délit connexe. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation. Le procureur général près la cour d'appel est, dès lors, sans qualité pour contester un acquittement pour délit connexe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. DesignationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 24-85.030

    Sommaire de la Cour

    Afin d'assurer le caractère équitable de la procédure exigé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, les appels limités du ministère public doivent être déclarés recevables comme portant sur toutes les dispositions de l'arrêt pénal concernant la personne visée par la déclaration d'appel, ainsi que la Cour de cassation l'a déjà jugé pour l'appel cantonné de l'accusé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. DesignationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2024 · n° 24-81.175

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt rendu par la juridiction criminelle qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, met fin à la procédure, tel un arrêt constatant l'extinction de ladite action par l'effet de la prescription pour tous les chefs d'accusation, est susceptible d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2022 · n° 21-80.310

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire ; la cour statuant sur l'action civile ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges, lesquels sont dessaisis, l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2017 · n° 17-86.410

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale, relatifs à l'appel des décisions de cour d'assises, qu'en cas de désistement d'appel, sans qu'au préalable la Cour de cassation ait été saisie d'une demande de désignation, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi celles de son ressort, et au président de la cour d'assises ainsi désignée de constater ce désistement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2016 · n° 16-87.086

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable l'appel incident du procureur général formé, à l'égard d'un accusé, contre l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises comportant un acquittement partiel ; seul est recevable un appel principal du procureur général, lequel ne doit pas être cantonné à une partie de la décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2016 · n° 16-85.070

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 380-14, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, qu'en cas d'appel d'un arrêt rendu par une cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel ne peut saisir la chambre criminelle que s'il demande la désignation d'une cour d'assises située en dehors du ressort de ladite cour d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2016 · n° 16-82.123

    Sommaire de la Cour

    Doit être déclaré irrecevable l'appel principal du procureur général cantonné aux condamnations prononcées par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé, lorsqu'il résulte de la feuille de questions que ce dernier a été déclaré non coupable de plusieurs autres infractions, même si l'arrêt ne fait pas mention de ces acquittements partiels

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2016 · n° 16-82.436

    Sommaire de la Cour

    L'exercice, par le ministère public, de son droit d'appel incident, à la suite de l'appel principal de l'accusé contre l'arrêt pénal, ne fait pas obstacle à ce qu'il forme par la suite, dans le délai prévu par l'article 380-9 du code de procédure pénale, un appel principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 16-80.598

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une cour d'assises prononce une condamnation et un acquittement partiel, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du ministère public dès lors que cet appel a été cantonné à la condamnation, sans qu'il soit fait mention sur l'acte d'appel de l'acquittement partiel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 16-80.468

    Sommaire de la Cour

    Seul le procureur général a qualité pour interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel, prononcée par une cour d'assises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2016 · n° 15-87.393

    Sommaire de la Cour

    Le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, principal ou incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2016 · n° 15-87.797

    Sommaire de la Cour

    Si l'appel incident, interjeté par l'accusé d'un arrêt civil prononcé par une cour d'assises, est recevable dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un appel principal par plusieurs parties civiles, ne sont pas recevables, en l'absence d'appel principal de l'accusé, les appels incidents formés par d'autres parties civiles contre ledit arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2015 · n° 15-86.436

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 15-84.897

    Sommaire de la Cour

    Le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2015 · n° 14-81.685

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'assises, statuant en appel, qui déclare l'accusé coupable d'au moins l'une de ces infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. Publié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mai 2013 · n° 13-83.597

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les circonstances le justifient, les règles de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale permettent de désigner une cour d'appel autrement composée pour statuer en appel, sans égard aux règles ordinaires prévues par l'article 380-1 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2013 · n° 13-81.622

    Sommaire de la Cour

    L'appel cantonné aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la peine doit être déclaré irrecevable dès lors qu'en matière de désignation de cour d'assises d'appel, il résulte des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'il est procédé comme en cas de renvoi après cassation et que la cour d'assises désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel réexamine l'affaire en son entier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2013 · n° 12-88.152

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt incident de la cour d'assises, qui rejette une demande de mise en liberté formée par l'accusé qui comparaît devant elle, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, lequel constitue un recours effectif et suffisant au sens conventionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2012 · n° 11-87.476

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la Cour de cassation n'avait pas prononcé sur la recevabilité de l'appel lors de la désignation de la cour d'assises d'appel, la cour d'assises sans jury s'est déclarée à bon droit compétente pour statuer sur la régularité de ce recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2009 · n° 08-88.262

    Sommaire de la Cour

    Pour être recevable, l'appel du procureur général doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre un même accusé. Fait dès lors l'exacte application des dispositions combinées des articles 308-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui imposent que la juridiction d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son entier, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel du procureur général exercé contre un arrêt de cour d'assises, seulement en ce qu'il a déclaré non coupables les accusés de certains des chefs d'accusation retenus contre eux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. DesignationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2008 · n° 08-83.891

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du même code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 25-83.439

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  26. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-85.742

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale ; »

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  27. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 août 2026 · n° 26-84.827

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-14, 242-1, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mars 2026, les appels formés par MM. [X] [C] et [H] [C] contre une décision inexistante sont irrecevables. »

    Lire l'arrêt
  28. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 août 2026 · n° 26-84.810

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale : L'appel formé le 2 juin 2026 par M. [Z], après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif. »

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  29. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.632

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale : 1. Il y a lieu de désigner la cour d'assises de Meurthe et Moselle, siégeant à [Localité 1]. »

    Lire l'arrêt
  30. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.616

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 11 mai 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  31. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.686

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale et 380-21 : 1. Il y a lieu de désigner la cour d'assises de Meurthe et Moselle, siégeant à [Localité 1]. »

    Lire l'arrêt
  32. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juillet 2026 · n° 26-84.424

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale : Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mars 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 26-83.798

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : Les appelants ayant été mis en accusation, notamment, pour meurtres et tentatives en bande organisée, il convient de désigner pour statuer en appel la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-83.131

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 26-83.668

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale : 1. M. [Y] s'est désisté de son appel principal sur les dispositions pénales et civiles. Son désistement d'appel sur les dispositions pénales est sans effet sur l'appel, principal, du ministère public. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel sur les dispositions civiles. 2. L'appel de M. [K] sur l'arrêt civil est irrecevable car formé hors délai. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-85.454

    Extrait des motifs

    « 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 26-83.748

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale : »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 26-83.438

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 30 janvier 2026, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-82.848

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 26-82.272

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.