Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a désigné la cour d'assises de la Martinique autrement composée pour connaître de l'appel interjeté, alors « qu'il résulte de l'article 380-14 du code de procédure pénale que si l'une des parties sollicite la désignation, pour statuer en appel, d'une cour d'assises autre que celles du ressort de la cour d'appel, il revient à la chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; qu'au cas d'espèce, par observations régulièrement déposées le 12 décembre 2022 et visées par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, M. [V], appelant d'un arrêt de la cour d'assises de la Martinique a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité que « la Cour s'assises qui aura à statuer en appel ne soit pas la Cour d'assises de la Martinique » ; qu'il en résultait qu'il revenait à la chambre criminelle de la Cour de cassation, et à elle seule, de désigner la cour d'assises chargée de statuer sur l'appel de M. [V] ; qu'en désignant lui-même la cour d'assises de la Martinique autrement composée pour statuer sur l'appel de M. [V], le délégué du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 380-14 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale :
6En application de ce texte, en cas d'appel d'une décision de condamnation
prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les cours d'assises de son ressort.
7La chambre criminelle de la Cour de cassation a seule compétence pour statuer lorsque la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel.
8M. [V], accusé, a fait connaître, le 15 décembre 2022, par des observations écrites de son avocat, qu'il souhaitait que soit désignée, pour statuer sur les appels dirigés contre l'arrêt pénal rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'assises de la Martinique, une cour d'assises située hors le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
9Par l'ordonnance attaquée, rendue le 19 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a désigné la cour d'assises de la Martinique, autrement composée.
10En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas compétent pour désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel, le premier président a excédé ses pouvoirs.
11L'annulation est par conséquent encourue.