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DesignationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 23-80.357

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01206

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale : 6. En application de ce texte, en cas d'appel d'une décision de condamnation prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les cours d'assises de son ressort. 7. La chambre criminelle de la Cour de cassation a seule compétence pour statuer lorsque la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel. 8. M. [V], accusé, a fait connaître, le 15 décembre 2022, par des observations écrites de son avoc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du juge d'instruction du 11 août 2021, M. [P] [V] a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Martinique des chefs précités.

3Par arrêt du 14 novembre 2022, ladite cour d'assises l'a déclaré coupable de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'infractions à la législation sur les armes, en récidive. Elle l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle.

4M. [V] a interjeté appel principal de l'arrêt pénal le 21 novembre 2022. Le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a désigné la cour d'assises de la Martinique autrement composée pour connaître de l'appel interjeté, alors « qu'il résulte de l'article 380-14 du code de procédure pénale que si l'une des parties sollicite la désignation, pour statuer en appel, d'une cour d'assises autre que celles du ressort de la cour d'appel, il revient à la chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; qu'au cas d'espèce, par observations régulièrement déposées le 12 décembre 2022 et visées par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, M. [V], appelant d'un arrêt de la cour d'assises de la Martinique a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité que « la Cour s'assises qui aura à statuer en appel ne soit pas la Cour d'assises de la Martinique » ; qu'il en résultait qu'il revenait à la chambre criminelle de la Cour de cassation, et à elle seule, de désigner la cour d'assises chargée de statuer sur l'appel de M. [V] ; qu'en désignant lui-même la cour d'assises de la Martinique autrement composée pour statuer sur l'appel de M. [V], le délégué du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 380-14 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale :

6En application de ce texte, en cas d'appel d'une décision de condamnation

prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les cours d'assises de son ressort.

7La chambre criminelle de la Cour de cassation a seule compétence pour statuer lorsque la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel.

8M. [V], accusé, a fait connaître, le 15 décembre 2022, par des observations écrites de son avocat, qu'il souhaitait que soit désignée, pour statuer sur les appels dirigés contre l'arrêt pénal rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'assises de la Martinique, une cour d'assises située hors le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

9Par l'ordonnance attaquée, rendue le 19 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a désigné la cour d'assises de la Martinique, autrement composée.

10En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas compétent pour désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel, le premier président a excédé ses pouvoirs.

11L'annulation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

12L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure

d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que

Réponse de la Cour

le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 décembre 2022 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Martinique, autrement composée ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
  • greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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