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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre IX · De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressortSection 3 · Désignation de la cour d'assises statuant en appel

Article 380-15 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 2023518 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le ministère public ne peut pas limiter son appel (principal ou incident) à une partie seulement de la décision d’une cour d’assises concernant un accusé.

    n° 15-87.393 (2016)

  • Si le ministère public se désiste de son appel sans que la Cour de cassation ait déjà été saisie pour désigner une cour d’assises d’appel, c’est au premier président de la cour d’appel de désigner cette cour, et à celle-ci de constater le désistement.

    n° 17-86.410 (2017)

  • Le ministère public ne peut pas faire appel incident contre une condamnation d’une cour d’assises si l’arrêt comporte aussi un acquittement partiel : il doit faire un appel principal non limité.

    n° 16-87.086 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 518 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. DesignationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 26-80.362

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'accusé ou le ministère public limite son appel à une ou certaines des peines prononcées en première instance, cet appel saisit la cour d'assises de l'entière décision sur la peine

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  2. DesignationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 25-88.360

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 242-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, relevant de l'article 112-2, 2°, du code pénal, sont applicables, à compter de leur entrée en vigueur, le 5 janvier 2026, au jugement des affaires concernant des faits commis avant ou après cette date

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  3. DesignationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 24-85.030

    Sommaire de la Cour

    Afin d'assurer le caractère équitable de la procédure exigé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, les appels limités du ministère public doivent être déclarés recevables comme portant sur toutes les dispositions de l'arrêt pénal concernant la personne visée par la déclaration d'appel, ainsi que la Cour de cassation l'a déjà jugé pour l'appel cantonné de l'accusé

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  4. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2017 · n° 17-86.410

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale, relatifs à l'appel des décisions de cour d'assises, qu'en cas de désistement d'appel, sans qu'au préalable la Cour de cassation ait été saisie d'une demande de désignation, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi celles de son ressort, et au président de la cour d'assises ainsi désignée de constater ce désistement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2016 · n° 16-87.086

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable l'appel incident du procureur général formé, à l'égard d'un accusé, contre l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises comportant un acquittement partiel ; seul est recevable un appel principal du procureur général, lequel ne doit pas être cantonné à une partie de la décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2016 · n° 16-85.070

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 380-14, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, qu'en cas d'appel d'un arrêt rendu par une cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel ne peut saisir la chambre criminelle que s'il demande la désignation d'une cour d'assises située en dehors du ressort de ladite cour d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2016 · n° 16-82.436

    Sommaire de la Cour

    L'exercice, par le ministère public, de son droit d'appel incident, à la suite de l'appel principal de l'accusé contre l'arrêt pénal, ne fait pas obstacle à ce qu'il forme par la suite, dans le délai prévu par l'article 380-9 du code de procédure pénale, un appel principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2016 · n° 16-82.123

    Sommaire de la Cour

    Doit être déclaré irrecevable l'appel principal du procureur général cantonné aux condamnations prononcées par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé, lorsqu'il résulte de la feuille de questions que ce dernier a été déclaré non coupable de plusieurs autres infractions, même si l'arrêt ne fait pas mention de ces acquittements partiels

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 16-80.468

    Sommaire de la Cour

    Seul le procureur général a qualité pour interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel, prononcée par une cour d'assises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 16-80.598

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une cour d'assises prononce une condamnation et un acquittement partiel, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du ministère public dès lors que cet appel a été cantonné à la condamnation, sans qu'il soit fait mention sur l'acte d'appel de l'acquittement partiel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2016 · n° 15-87.797

    Sommaire de la Cour

    Si l'appel incident, interjeté par l'accusé d'un arrêt civil prononcé par une cour d'assises, est recevable dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un appel principal par plusieurs parties civiles, ne sont pas recevables, en l'absence d'appel principal de l'accusé, les appels incidents formés par d'autres parties civiles contre ledit arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. DesignationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2016 · n° 15-87.393

    Sommaire de la Cour

    Le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, principal ou incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2015 · n° 15-84.897

    Sommaire de la Cour

    Le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2012 · n° 11-87.476

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la Cour de cassation n'avait pas prononcé sur la recevabilité de l'appel lors de la désignation de la cour d'assises d'appel, la cour d'assises sans jury s'est déclarée à bon droit compétente pour statuer sur la régularité de ce recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. DesignationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2008 · n° 08-83.891

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du même code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-85.563

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, alinéa 1er , 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale ; 1. Il convient de donner acte à M. [J] du désistement de son appel contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil. 2. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 12 juin 2026, l'appel formé par MM. [G] et [E] contre une décision inexistante est irrecevable. De même, l'appel formé par l'avocat de M. [G] le 18 juin 2026 contre un arrêt civil mis à disposition le 19 juin 2026 n'est pas recevable. »

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  17. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-85.742

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale ; »

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  18. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-85.683

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale : »

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  19. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 août 2026 · n° 26-84.810

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale : L'appel formé le 2 juin 2026 par M. [Z], après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif. »

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  20. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.616

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 11 mai 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  21. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.565

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  22. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.632

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale : 1. Il y a lieu de désigner la cour d'assises de Meurthe et Moselle, siégeant à [Localité 1]. »

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  23. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.686

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale et 380-21 : 1. Il y a lieu de désigner la cour d'assises de Meurthe et Moselle, siégeant à [Localité 1]. »

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  24. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-84.571

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 14 avril 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

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  25. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juillet 2026 · n° 26-84.424

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale : Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 26 mars 2026, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

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  26. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 26-83.748

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale : »

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  27. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 26-83.769

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : »

    Lire l'arrêt
  28. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 26-83.798

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : Les appelants ayant été mis en accusation, notamment, pour meurtres et tentatives en bande organisée, il convient de désigner pour statuer en appel la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale. »

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  29. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 26-83.668

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale : 1. M. [Y] s'est désisté de son appel principal sur les dispositions pénales et civiles. Son désistement d'appel sur les dispositions pénales est sans effet sur l'appel, principal, du ministère public. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel sur les dispositions civiles. 2. L'appel de M. [K] sur l'arrêt civil est irrecevable car formé hors délai. »

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  30. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 26-83.438

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 30 janvier 2026, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

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  31. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 26-82.272

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale »

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  32. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 26-82.152

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Selon l'article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6 du même code. 2. Ce dernier article prévoit que la cour d'assises est spécialement composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement d »

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  33. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 26-81.744

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des dispositions de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'appel d'un arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises en premier ressort est porté devant une autre cour d'assises chargée de statuer en appel. 2. Les dérogations prévues par les articles 380-14, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale, qui permettent de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel, ne sont pas applicables au cas présent. 3. Il ne peut donc être procédé à la désignation de la cour d'assises du Doubs, autrement composée. 4. Il convient de désigner la cour d'a »

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  34. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 26-80.962

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale : 1. Selon l'article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6 du même code. 2. Ce dernier article prévoit que la cour d'assises est spécialement composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magistr »

    Lire l'arrêt
  35. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 26-81.056

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale : »

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  36. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 26-80.242

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. Selon l'article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6 du même code. 2. Ce dernier article prévoit que la cour d'assises est spécialement composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement d »

    Lire l'arrêt
  37. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 26-80.117

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale : 1. Selon l'article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6 du même code. 2. Ce dernier article prévoit que la cour d'assises est spécialement composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magi »

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  38. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 26-80.335

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 242-1, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale : 1. Selon l'article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6 du même code. 2. Ce dernier article prévoit que la cour d'assises est spécialement composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magistrats professi »

    Lire l'arrêt
  39. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2026 · n° 26-80.320

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale : Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 27 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  40. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 26-80.097

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale : »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.