Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
8Il résulte des dispositions combinées de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire.
9La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile. Elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué.
10L'arrêt attaqué statuant en appel, sur les demandes en dommages-intérêts formées par Mme [X] [T] et M. [H] [U], parties civiles constituées, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [G] [U], a confirmé l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, en première instance, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes et, y ajoutant, a condamné l'accusé à payer une somme complémentaire à M. [U] en réparation de son préjudice personnel ainsi qu'une indemnité au titre des frais exposés en appel.
11En confirmant ainsi la décision rendue sur intérêts civils prononcée par la cour d'assises en première instance, la cour d'assises, statuant en appel, a méconnu les textes susvisés.
12La cassation est, dès lors, encourue.