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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-86.811

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01475

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire. 9. La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile. Elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué. 10. L'arrêt attaqué statuant en appel, sur les demandes en dommages-intérêts formées par Mme [X] [T] et M. [H] [U], parties civiles constituées, en leur nom personnel et en leur qualité de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 14 novembre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé M. [C] [B] devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans à caractère incestueux et consultation habituelle de sites présentant des images à caractère pornographique de mineurs.

3Par arrêt du 4 novembre 2020, cette juridiction a condamné M. [B] à dix-huit ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Par arrêt distinct du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.

4M. [B] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [B]

Réponse de la Cour

5Le mémoire personnel du demandeur, transmis directement à la Cour de cassation et parvenu au greffe le 26 novembre 2021, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 24 septembre 2021, n'est pas, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, statuant sur les intérêts civils, il a reçu Mme [X] [T] et M. [H] [U] en leurs constitutions de partie civile en leur noms et ès qualités et a confirmé l'ensemble des dispositions de l'arrêt civil du 4 novembre 2020 rendu par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, alors « que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire et doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile et ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort ; qu'en l'espèce la cour d'assises d'appel s'est bornée à confirmer l'ensemble des dispositions de l'arrêt civil rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes violant ainsi les articles 380-1, alinéa 2, et 380-14. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :

8Il résulte des dispositions combinées de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire.

9La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile. Elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué.

10L'arrêt attaqué statuant en appel, sur les demandes en dommages-intérêts formées par Mme [X] [T] et M. [H] [U], parties civiles constituées, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [G] [U], a confirmé l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, en première instance, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes et, y ajoutant, a condamné l'accusé à payer une somme complémentaire à M. [U] en réparation de son préjudice personnel ainsi qu'une indemnité au titre des frais exposés en appel.

11En confirmant ainsi la décision rendue sur intérêts civils prononcée par la cour d'assises en première instance, la cour d'assises, statuant en appel, a méconnu les textes susvisés.

12La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation ne concernera que les dispositions de l'arrêt civil ayant confirmé l'arrêt civil prononcé par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, le 4 novembre 2020. Les autres dispositions civiles de l'arrêt civil, qui ont accordé à M. [U] des indemnités pour le préjudice subi depuis le prononcé de la première décision et une somme sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale pour les frais qu'il a exposés en cause d'appel, seront maintenues. Elles ne sont pas contestées par le moyen et satisfont aux exigences de l'article 380-6 du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 23 septembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé la décision prononcée le 4 novembre 2020 relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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