Aller au contenu

Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre IX · De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressortSection 1 · Dispositions générales

Article 380-6 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202310 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 6 septembre 2023 · n° 22-82.809

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 132-48 du code de procédure pénale, qui imposent à la juridiction de jugement de solliciter l'avis préalable du juge de l'application des peines pour ordonner la révocation d'un sursis probatoire, sont applicables devant la cour d'assises. Encourt, dès lors, la cassation sur les peines l'arrêt de la cour d'assises qui prononce la révocation d'un sursis probatoire antérieur sans que l'avis du juge de l'application des peines ait été sollicité

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 février 2022 · n° 21-82.009

    Sommaire de la Cour

    La décision rendue par la cour d'assises statuant sur l'action civile, après des débats au cours desquels les accusés absents étaient représentés par leurs avocats, lesquels ont été informés de la date du prononcé de la décision mise en délibéré, est contradictoire. Dès lors, sont irrecevables en application de l'article 568 du code de procédure pénale les pourvois en cassation formés par les accusés au-delà du délai de cinq jours francs à compter du prononcé de la décision (Crim., 12 janvier 1972, pourvoi n° 71-92.245)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2020 · n° 19-87.622

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser lui-même l'arrêt d'une cour d'assises qui retient dans sa feuille de motivation pour se prononcer sur la peine, parmi d'autres éléments, le fait que l'accusé, décrit comme « égocentré » par l'expert psychologue, n'assume pas sa responsabilité et n'a pas évolué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2020 · n° 19-80.122

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 327 du code de procédure pénal, le président de la cour d'assises statuant en appel donne connaissance, à l'ouverture des débats, du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée. Lorsque la cour d'assises statue sur renvoi après cassation, le président de la cour d'assises ne peut donner connaissance du sens de la décision annulée, de sa motivation et de la condamnation prononcée (Crim., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-88.519). Mais cette disposition n'empêche pas le président de la cour d'assises de se borner à rappeler l'existence de la décision annulée par la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2019 · n° 17-87.070

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour qui, par arrêt incident, rejette l'exception de nullité tirée de l'absence d'interrogatoire préalable au procès d'assises, en constatant que le comportement de l'accusé n'a pas permis d'accomplir cette formalité prévue par l'article 272 du code de procédure pénale ; en effet, l'accusé, détenu, qui devait être entendu par le moyen de la visioconférence, a refusé de comparaître et d'en expliquer les motifs, ni lui ni son avocat n'ont fourni de pièce médicale de nature à établir une impossibilité de rejoindre la salle de visioconférence et de répondre aux questions, enfin ils n'ont pas sollicité la venue immédiate d'un médecin pour constater un tel empêchement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-83.327

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 24-84.502

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle sauf à demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. 9. La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2025 · n° 24-82.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu l'article 328, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 7. En application de ce texte, devant la cour d'assises, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 8. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'accusé du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 9. En l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que M. [R] ait été informé du droit de se taire au cours des débats tenus les 5, 6 et 7 février 2024. 10. En procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2022 · n° 22-83.849

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision. 10. La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2016 · n° 14-85.490

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a demandé au ministère public et aux parties s'il y avait des lectures qu'ils souhaitaient entendre et que suite à la demande de l'avocat général, le président a procédé à la lecture des auditions : M. [K] [J], M. [X] [Q], M. [M] [J], M. [E] [B] et M. [U] [B] ; "alors qu'aux termes de l'article 310 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa consc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 7 octobre 2026.