Aller au contenu

Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre IX · De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressortSection 1 · Dispositions générales

Article 380-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul le procureur général peut faire appel d’un arrêt d’acquittement. Un appel formé par le procureur de la République, même sur ordre du procureur général, est irrecevable.

    n° 09-84.355 (2009)

  • Un arrêt qui met fin à la procédure en constatant l’extinction de l’action publique (par exemple, par prescription) peut faire l’objet d’un appel.

    n° 24-81.175 (2024)

  • Lorsque l’accusé fait appel, le procureur général peut former un appel incident, mais celui-ci ne peut pas remettre en cause les infractions pour lesquelles l’accusé a été définitivement acquitté.

    n° 14-81.685 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. DesignationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2024 · n° 24-81.175

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt rendu par la juridiction criminelle qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, met fin à la procédure, tel un arrêt constatant l'extinction de ladite action par l'effet de la prescription pour tous les chefs d'accusation, est susceptible d'appel

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2015 · n° 14-81.685

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'assises, statuant en appel, qui déclare l'accusé coupable d'au moins l'une de ces infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. DesignationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2009 · n° 09-84.355

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 380-2 du code de procédure pénale que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement. Dès lors, l'appel interjeté par le procureur de la République, même sur instructions du procureur général, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 25-83.439

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 21-87.095

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen relevé d'office Vu les articles 380-2 du code de procédure pénale et 224-1 du code pénal : 5. Il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement. 6. Selon le second, les crimes d'arrestation, d'une part, d'enlèvement, d'autre part, et, enfin, de détention ou séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour constituent trois crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents. 7. Il résulte des pièces de procédure que M. [S] a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'arrestation, enlèvemen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 août 2018 · n° 18-84.396

    Extrait des motifs

    « Vu les appels interjetés par : - M. G... F... , de l'arrêt de la cour d' assises de la MOSELLE, en date du 22 juin 2018, qui, pour complicité de tentative d'assassinat, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels principaux du ministère public à l'encontre des accusés MM. G... F... , A... B..., condamné pour tentative d'assassinat à treize ans de réclusion criminelle ; Vu les appels principaux du procureur général contre ledit arrêt qui a condamné M. H... C... pour recel à six mois d'emprisonnement, et acquitté MM. H... C..., Fabrice D... et Joachim E... de l'accusation de tentative d' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.