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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 21-85.897

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00723

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie. 9. Par l'arrêt civil attaqué, la cour d'assises, après avoir statué sur le principe de la respo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge d'instruction a mis en accusation MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U], majeurs, des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises avec arme, en réunion et en état d'ivresse manifeste, en récidive pour M. [Z] [U], et de délits connexes, et les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, compétente en raison de la mise en accusation d'un mineur.

3Par arrêt du 21 novembre 2020, cette cour d'assises, après avoir acquitté M. [J] [U] de deux des délits lui étant reprochés, a déclaré MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] coupables de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises en réunion, en récidive pour M. [Z] [U], et de délits connexes, et les a condamnés, le premier, à treize ans de réclusion criminelle, le deuxième, à douze ans de réclusion criminelle, le troisième, à quinze ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] ont formé appel principal de ces décisions. Le ministère public a relevé appel incident.

5M. [Z] [U] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen proposé pour MM. [B] [U] et [J] [U] — Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] [U] à la peine de onze ans de réclusion criminelle, et M. [J] [U] à la peine de dix ans de réclusion criminelle, et le moyen critique l'arrêt civil attaqué en qu'il a déclaré recevables et fondées en leur principe les constitutions de partie civile de [K] [W] sous tutelle de l'Udaf de la Corrèze, de [M] [W] et de [T] [W], a déclaré recevable et fondée l'intervention de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime ; a déclaré MM. [B] et [J] [U] responsables in solidum des préjudices subis par [K] [W] ; a renvoyé l'affaire à la première audience utile de la cour d'assises des mineurs de la Corrèze ; et a déclaré l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Corrèze, à la compagnie [1] et au Conseil départemental de la Corrèze, parties appelées en cause, alors :

« 9°/ qu'en se dessaisissant de l'affaire par renvoi à la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne a violé les articles 371 et 371-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie.

9Par l'arrêt civil attaqué, la cour d'assises, après avoir statué sur le principe de la responsabilité civile des accusés, a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, qui avait statué en première instance.

10En statuant ainsi, alors que cette juridiction avait été dessaisie par l'appel des accusés demandeurs, la cour a méconnu les textes susvisés.

11La cassation de l'arrêt civil est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Z] [U] qui, s'étant pourvu, n'a pas déposé de mémoire, de sorte qu'il a été déchu de son pourvoi.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [Z] [U] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur les pourvois formés par MM. [B] [U] et [J] [U] contre l'arrêt pénal :
  • DECLARE les pourvois NON ADMIS ;
  • Sur les pourvois formés par MM. [B] [U] et [J] [U] contre l'arrêt civil :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, en date du 17 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que cette cassation sera étendue à l'égard de M. [Z] [U] ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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