1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge d'instruction a mis en accusation MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U], majeurs, des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises avec arme, en réunion et en état d'ivresse manifeste, en récidive pour M. [Z] [U], et de délits connexes, et les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, compétente en raison de la mise en accusation d'un mineur.
3Par arrêt du 21 novembre 2020, cette cour d'assises, après avoir acquitté M. [J] [U] de deux des délits lui étant reprochés, a déclaré MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] coupables de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises en réunion, en récidive pour M. [Z] [U], et de délits connexes, et les a condamnés, le premier, à treize ans de réclusion criminelle, le deuxième, à douze ans de réclusion criminelle, le troisième, à quinze ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] ont formé appel principal de ces décisions. Le ministère public a relevé appel incident.
5M. [Z] [U] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.