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DesignationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 août 2024, n° 24-84.861

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01131

Extrait des motifs

Vu les articles 380-14 et 706-75-2 du code de procédure pénale : 1. L'appel principal, par l'accusé, de l'arrêt pénal, en ses dispositions l'acquittant de l'accusation d'association de malfaiteurs, lesquelles, d'autre part, n'ont fait l'objet d'aucun appel principal du procureur général, est irrecevable, faute d'intérêt. 2. Il y a lieu, pour le surplus, de désigner la cour d'assises du Rhône, spécialement et autrement composée.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

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