Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement confirmé et partiellement infirmé la décision entreprise, et a renvoyé l'affaire pour être statué sur les prétentions de Mme [W] devant la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance, sursis à statuer dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance, et renvoyé sur ce seul chef devant la présente cour d'assises d'appel à une audience ultérieure, alors « que selon les dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'appel est porté devant une autre cour d'assises, qui procède au réexamen de l'affaire et il est procédé comme en cas de renvoi après cassation ; que l'appel du prévenu quant aux intérêts civils ayant pour effet de mettre à néant l'arrêt civil de la cour d'assises ayant statué en premier ressort, la cour d'assises statuant en appel ne pouvait ni procéder par voie de confirmation ou d'infirmation ni, sans interrompre le cours de la justice, surseoir à statuer dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance ; que les dispositions précitées ont été méconnues. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
5Il résulte des dispositions combinées de ces articles que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire.
6La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile ; elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué.
7Sur l'action civile de Mme [W], l'arrêt attaqué confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions la concernant et renvoie l'affaire pour être statué sur ses prétentions devant la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance ; il infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [A] à payer au Fonds de Garantie la somme de 25 600 euros en tant que subrogé dans les droits de Mme [W], sursoit à statuer sur cette demande dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance et renvoie sur ce seul chef devant la cour d'assises d'appel à l'audience du 1er mars 2021.
8En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.
9La cassation est par conséquent encourue.