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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 10 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 201939 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un tribunal pénal a oublié de statuer sur une demande de la victime, celle-ci peut lui demander de se prononcer à nouveau, sans passer par une autre juridiction.

    n° 19-86.568 (2021)

  • Les actes qui interrompent ou suspendent la prescription de l’action publique (ex. : enquête, plainte) ont le même effet sur la prescription de l’action civile exercée devant le tribunal pénal, pour tous les participants à l’infraction et toutes les victimes.

    n° 17-80.058 (2018)

  • Les mesures d’instruction ordonnées par un juge pénal pour les seuls intérêts civils (ex. : expertise) suivent les règles de la procédure civile, mais cela n’autorise pas le prévenu à assister à un examen médical de la victime, en raison de son caractère intime.

    n° 17-80.411 (2017)

  • L’astreinte (somme due en cas de non-respect d’une décision de justice) prononcée par un tribunal pénal pour l’action civile n’est pas une réparation du dommage, mais une mesure pour forcer l’exécution. Le juge fixe son montant librement, sans se limiter aux demandes des parties ni tenir compte des ressources du débiteur.

    n° 24-80.484 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

39 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-83.229

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le prévenu, poursuivi du chef d'injures, invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine. Le juge doit prendre en compte, concrètement et entre autres éléments, l'objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s'ils revêtent une forme d'expression artistique, satirique, ou politique sur un sujet d'intérêt général, l'ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2025 · n° 24-80.496

    Sommaire de la Cour

    Par application de l'article 10 du code de procédure pénale, l'action de la CPAM, subrogée dans les droits de la victime de l'accident en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, se prescrit selon les règles de l'action publique lorsque l'action civile de la victime, sur laquelle se fonde cette intervention, a été exercée devant une juridiction répressive. Cette action n'est donc pas, dans cette hypothèse, soumise à la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2025 · n° 24-80.484

    Sommaire de la Cour

    L'astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l'action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle. Il s'en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juillet 2023 · n° 23-83.109

    Sommaire de la Cour

    La détention provisoire de la personne mise en examen du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme, constituant, par son caractère contraignant, une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, entre dans le champ de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, en conséquence, respecter les conditions posées par le second paragraphe de ce texte. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen de ce chef en se prononçant au regard des seuls critères des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale, sans rechercher, comme le demandait le mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, si ladite prolongation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2023 · n° 22-81.234

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 10 du code de procédure pénale que la demande en liquidation d'une astreinte ordonnée par la juridiction pénale au titre de l'action civile se prescrit selon les règles de la liquidation de l'astreinte prononcée au titre de l'action publique. Cette dernière obéissant, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à une durée de prescription décennale, la liquidation de l'astreinte prononcée au titre des intérêts civils est également soumise à cette durée

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2023 · n° 21-80.478

    Sommaire de la Cour

    La somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2021 · n° 20-85.434

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un moyen tiré de la liberté d'expression est invoqué devant les juges du fond, il appartient à ces derniers de rechercher si l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constitue pas, au cas particulier qui leur est soumis, une atteinte disproportionnée à cette liberté. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, sans procéder à cette recherche, énonce que la liberté d'expression ne peut être invoquée en l'espèce, car elle ne peut jamais justifier la commission d'un délit pénal

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 19-86.568

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, et 710 et 711 du même code, que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction. Dès lors, le moyen de cassation, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-80.557

    Sommaire de la Cour

    Les faits de recel du produit d'abus de biens sociaux résultant de l'exécution d'un seul et même contrat de travail fictif constituent une opération délictueuse unique. En conséquence, la prescription n'a pu commencer à courir pour l'ensemble des faits, au plus tôt, qu'après la date de la dernière perception de revenus. Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui retient que la prévenue a sciemment reçu des salaires en rétribution d'un emploi fictif et que le procureur de la République ayant diligenté une enquête par soit-transmis daté de moins de trois ans après la perception du dernier salaire, l'action publique n'était pas prescrite

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2019 · n° 18-84.182

    Sommaire de la Cour

    Ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, un arrêt d'une chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition sans vérifier si le quantum des peines encourues dans le droit de l'Etat requérant entraient dans les prévisions de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2018 · n° 17-81.635

    Sommaire de la Cour

    Les règles relatives à la péremption d'instance en matière civile, qui sont étrangères aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale. Encourt la censure l'arrêt qui, pour constater la péremption de l'instance, retient que l'expertise ordonnée par le juge pénal statuant sur les seuls intérêts civils est une mesure d'instruction au sens de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale qui, comme telle, obéit aux règles de la procédure civile et qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée en l'absence de diligence accomplie pendant une durée de deux ans à compter du dépôt du rapport d'expertise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2018 · n° 17-80.058

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 10 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2017 · n° 17-80.411

    Sommaire de la Cour

    L'application des règles de la procédure civile aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal statuant sur les seuls intérêts civils n'implique pas pour le prévenu la possibilité d'être présent lors de l'examen médical de la victime par l'expert, compte tenu de son caractère intime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2016 · n° 15-83.869

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article 10 de la Convention de Strasbourg du 31 mars 1983, l'adaptation de peines prononcées, dans un Etat étranger, à l'encontre d'une personne transférée pour leur exécution en France ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation qui aurait été la sienne dans l'Etat de condamnation. En conséquence, la juridiction française saisie aux fins d'adaptation de plusieurs peines prononcées dans un Etat étranger doit rechercher, au besoin d'office, si l'application du droit étranger n'aurait pas eu pour effet de plafonner l'exécution cumulative de ces peines à une durée inférieure à celle prévue par le droit français

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-20.456

    Sommaire de la Cour

    La victime de faits prévus à l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut obtenir réparation que des dommages résultant des atteintes à sa personne. La rémunération de l'expert désigné par la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l'instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne peut être mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mars 2010 · n° 08-83.688

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 10 du code de procédure pénale et 160 du code de procédure civile que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Ces dispositions, destinées à donner un caractère contradictoire à l'expertise, sont valables pour toutes les phases d'exécution de celle-ci lors desquelles sont fournis et discutés les éléments nécessaires à la solution du litige, leur méconnaissance entraînant la nullité de la mesure d'instruction dès l'instant où il est établi que cette méconnaissance a eu pour effet de faire grief à celle des parties qui l'invoque. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a refusé d'annuler le rapport d'expertise déposé à la suite d'une réunion dite de synthèse clôturant les opérations d'expertise, organisée en méconnaissance de ces formalités, sans avoir vérifié s'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 avril 2009 · n° 07-82.901

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, saisie après cassation des intérêts civils dans une poursuite exercée sur la citation directe des parties civiles des chefs de discriminations syndicales et entraves, ordonne un supplément d'information aux fins de déterminer les circonstances des agissements dénoncés et le degré de participation à ces agissements de chacune des personnes visées, ne commet pas d'excès de pouvoir au regard des dispositions de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale prescrivant l'application des règles de la procédure civile lorsqu'il est statué par le juge pénal sur les seuls intérêts civils, et ne méconnaît pas davantage le principe de l'égalité des armes au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. En pareil cas, en effet, les juges du fond sont tenus, même si l'action publique n'est plus en cause, de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et de prononcer, en conséquence, sur les demandes de réparations civiles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2026 · n° 25-87.329

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 8. Il en est de même, s'agissant de la liberté de réunion et d'association, au regard du paragraphe 2 du deuxième. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer le prévenu coupable »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-84.603

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-80.182

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 10 du code de procédure pénale et 1240 du code civil : 6. Il se déduit du premier de ces textes que l'action civile en réparation du dommage directement causé par une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. 7. Il résulte du second que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. 8. Selon le dernier, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 9. Pour dire la demande de l'URSSAF prescrite jusqu'à l'année 2019, l'arrêt attaqué énonce que cette demande est une réclamation iden »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-84.194

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. 7. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2025 · n° 25-81.241

    Extrait des motifs

    « 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 24-80.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la c »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-85.284

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. 6. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 23-86.478

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action civile à l'encontre de M. [I] en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 août 2018, l'arrêt attaqué énonce notamment que, d'une part, la compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile est l'accessoire de sa compétence pour statuer sur l'action pénale, d'autre part, la décision du tribunal sur l'extinction de l'action publique est devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public. 11. C'est à tort que les juges ont énoncé que la décision du tribunal sur l'extinction de l'action publique en raison de l'autorité de chose jugée était définiti »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2025 · n° 23-82.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 du même code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, de ce code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 8. L'arrêt attaqué énonce que le jugement a été prononcé par une formation collégiale mais que la chambre des appels »

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  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2024 · n° 24-84.384

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 9. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 413-4 du code pénal. 10. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. 11. Tel es »

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  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2024 · n° 24-84.813

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 9. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 413-4 du code pénal. 10. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. 11. Tel est »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 23-82.717

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 22-86.132

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. 10. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-81.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de la peine est acquise antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée. 7. Pour dire que la peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement, prononcée le 8 octobre 2008 par la 3e cour criminelle de première instance d'Izmir, n'est pas, à quelques jours près, prescrite au regard de la loi française, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se situer à la date de la demande d'extradition. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 21-81.471

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard de son paragraphe 2. 9. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer le jugement de condamnation de M. [P] du chef de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt retient le caractère attentatoire à l'honneur ou à la considération des pro »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2022 · n° 21-82.113

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. 6. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2022 · n° 21-83.026

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 10, 497 et 593 du code de procédure pénale : 10. Si, en vertu du premier de ces textes, la juridiction répressive ne peut connaître de l'action civile lorsque l'action publique est prescrite, le droit d'appel conféré par le deuxième à la partie civile comprend celui de contester l'acquisition de la prescription de l'action publique retenue par les premiers juges. 11. Il résulte du troisième de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-82.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédent »

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  36. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 19-85.632

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 6. L'apposition d'affiches accessibles à la vue du public et la distribution publique de tracts, retenues comme caractérisant le délit de harcèlement dans les conditions de vie des personnes que ces affiches et tracts visent, est susceptible d'être le support d'infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 7. Le moyen tiré de ce qu'en pareil cas, seules ces infractions de presse pourraient faire l'objet de poursuites, n'a pas été soumis aux juges du fond, qui auraient alors dû vérifier que la qualification retenue n'avait pas pour effet d'éluder les règles protectrices de la liberté d »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2020 · n° 19-80.813

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ce texte que les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique. 11. Pour accueillir l'exception de connexité fondée sur l'article 101 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort des débats que le tribunal de grande instance est saisi du litige concernant la prise en charge par les assureurs des deux conducteurs des conséquences dommageables de l'accident aussi bien en ce qui concerne les consorts D..., que les ayant-droits de P... J.... 1 »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2019 · n° 17-85.110

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires, produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2018 · n° 17-84.018

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.