Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-83.229
Sommaire de la Cour
Lorsque le prévenu, poursuivi du chef d'injures, invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos poursuivis, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine. Le juge doit prendre en compte, concrètement et entre autres éléments, l'objet et la nature des propos poursuivis, le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment s'ils revêtent une forme d'expression artistique, satirique, ou politique sur un sujet d'intérêt général, l'ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée