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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-82.717

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00966

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Une information a été ouverte pour des infractions en lien avec des actions d'opposition à l'installation d'un site d'expérimentation de déchets radioactifs.

3Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. [X], [G] et Mme [K] pour attroupement.

4Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal correctionnel les a déclarés tous les trois coupables et a prononcé des condamnations à leur encontre.

5Ces prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens proposés par le procureur général

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, proposé pour MM. [X], [G] et Mme [K]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [X], [G] et Mme [K] coupables des faits de participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, alors :

« 5°/ que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision, par une réponse à l'articulation essentielle des conclusions déposées à l'audience, sur le point de savoir si les poursuites ainsi engagées ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

8Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale.

9Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, publié au Bulletin).

11Pour déclarer les prévenus coupables de participation à un attroupement, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus sont restés sur les lieux et ont continué de manifester après les sommations de dispersion dont la réalité résulte des éléments du dossier et des déclarations des membres des forces de l'ordre.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est donc encourue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à MM. [X], [G] et Mme [K]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur les pourvois formés par le procureur général :
  • DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
  • Sur les pourvois formés par MM. [X], [G] et Mme [K] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 janvier 2023, mais en ses seules dispositions concernant MM. [X], [G] et Mme [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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