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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2025, n° 25-81.241

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01250

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [E] [M] a participé à une manifestation dans le centre ville de [Localité 1], interdite par arrêté préfectoral, dont l'objet déclaré était d'exprimer un soutien au peuple palestinien et de dénoncer les crimes commis à son encontre.

3Les manifestants ont notamment occupé des voies de circulation pendant plusieurs dizaines de minutes, entravant le passage des voitures et des bus.

4M. [M] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à la circulation sur une voie publique.

5Le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef et l'a condamné à 200 euros d'amende.

6M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable d'entrave à la circulation, alors qu'en ne procédant pas à un contrôle de proportionnalité de l'atteinte portée par la condamnation aux libertés d'expression et de réunion, qui doit prendre en compte, concrètement, les circonstances des faits et la gravité du trouble ou du dommage causé, la cour d'appel a méconnu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

9La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

10Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour écarter le moyen tiré de ce que la condamnation de M. [M] constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que si les libertés d'expression et de réunion bénéficient d'une protection particulière, le législateur se doit d'assurer leur conciliation avec la prévention des atteintes à l'ordre public, qui répond également à un objectif de valeur constitutionnelle.

12Le juge relève que, d'une part, l'application de la sanction prévue à l'article L. 412-1 du code de la route ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté de réunion, d'autre part, la commission d'une infraction pénale ne saurait être justifiée par la participation à une manifestation sur la voie publique.

13Il souligne qu'il n'est pas interdit de se réunir afin d'exprimer librement ses idées, à la condition qu'un tel rassemblement ne fasse pas obstacle à la liberté des usagers de la route de circuler sur les voies qui leur sont réservées.

14En se déterminant ainsi, par des énonciations générales, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la répression des comportements poursuivis ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, en considération notamment du contexte de la manifestation, du lien direct entre les modalités d'action et l'objet de la contestation, de la gravité des faits poursuivis, du comportement des manifestants, de l'ampleur des perturbations, des risques et du préjudice causés, du comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation, dont les conditions d'une éventuelle interpellation ainsi que des modalités des poursuites, une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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