7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique qui lui était soumise, alors :
« 1°/ que de première part, il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, que le délai de prescription des délits de construction sans permis ou de construction non conforme court à compter du jour où l'ouvrage est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que les infractions commencent à se prescrire au jour de l'achèvement de chacune des opérations ; que lorsqu'est en jeu différentes infractions, comme ici concernant des prévenus distincts, chacun de ces délits se prescrit, indépendamment des autres, selon cette même règle ; qu'en déduisant, par des motifs au demeurant totalement péremptoires, pour écarter l'exception de prescription, que le prétendu effet interruptif de prescription constaté à l'égard de Monsieur [X] aurait un effet erga omnes à l'égard de tous les prévenus, en ce qu'ils seraient auteurs de délits connexes ou identiques, sans jamais le démontrer, pour en conclure par le biais d'un exemple unique que « le délit reproché à M. [X], dont il a été dit qu'il n'était pas couvert par la prescription de l'action publique, étant le même que celui reproché à Monsieur [N], ce dernier ne peut valablement opposer l'exception de prescription de l'action publique. Il en est de même pour tous les prévenus » (arrêt, pp. 28 et 29), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés et inopérants, en violation des règles d'ordre public de la prescription, ensemble les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que de deuxième part, le délai de prescription des infractions au code de l'urbanisme court à compter du jour où l'ouvrage est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que si, en cas de travaux successifs, la Chambre criminelle considère que le point de départ du délai de prescription de l'ensemble des travaux peut être fixé au jour de l'achèvement des derniers d'entre eux, ce report est subordonné à la condition que les travaux successifs relèvent d'une entreprise unique et indivisible, ce qui suppose qu'ils soient destinés à un usage commun et soit constatée aux termes d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction ; qu'en décidant péremptoirement que la totalité des travaux reprochés à chacun des prévenus relèverait d'une entreprise unique indivisible, en sorte qu'aucun des travaux reprochés n'était prescrit, tout en constatant qu'avaient été réalisés de façon distincte, par des personnes différentes et à des périodes distinctes et sans démontrer en quoi les constructions litigieuses étaient indivisibles les unes des autres, la cour d'appel a de plus fort méconnu les règles d'ordre public de la prescription, ensemble les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que de troisième part, le délai de prescription des infractions au code de l'urbanisme court à compter du jour où l'ouvrage est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que si, en cas de travaux successifs, la Chambre criminelle considère que le point de départ du délai de prescription de l'ensemble des travaux peut être fixé au jour de l'achèvement des derniers d'entre eux, ce report est subordonné à la condition que les travaux successifs relèvent d'une entreprise unique et indivisible, ce qui suppose qu'ils soient destinés à un usage commun et soit constatée aux termes d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction ; qu'en décidant péremptoirement que la totalité des travaux reprochés à chacun des prévenus relèverait d'une entreprise unique indivisible, en sorte qu'aucun des travaux reprochés n'était prescrit, tout en constatant qu'avaient été réalisés de façon distincte, par des personnes différentes et à des périodes distinctes et sans démontrer en quoi les constructions litigieuses étaient indivisibles les unes des autres, la cour d'appel a de plus fort méconnu les règles d'ordre public de la prescription, ensemble les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que de quatrième part et en tout état de cause, la notion d'indivisibilité entre des infractions de nature différente, utilisée de manière prétorienne pour étendre la compétence territoriale de la loi française, est sans effet sur le terrain de la prescription ; qu'elle suppose de toute façon d'analyser les rapports qu'entretiennent des infractions précises, et non deux séries d'infractions considérées comme un tout ; qu'en outre, cette indivisibilité suppose qu'il existe entre les différentes infractions un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans celle des autres ; que s'est de nouveau prononcée par des motifs erronés et inopérants, et en tout état de cause insuffisants, en violation des textes précités, la cour d'appel qui a retenu un prétendu lien d'indivisibilité opéré entre différentes séries d'infractions, non démontré en l'espèce, et étant au demeurant sans conséquence juridique. »