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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2025, n° 24-80.484

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00422

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l'action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle. Il s'en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [K] [X] a conclu avec plusieurs personnes des contrats leur permettant de s'installer sur différentes parcelles de terres agricoles lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de [Localité 2].

3Des poursuites ont été engagées du chef d'infractions au code de l'urbanisme à l'encontre de M. [X] et de différents occupants, parmi lesquels MM. [T] [M], [Y] [N], [G] [U] et Mmes [R] [W], [L] [D] et [A] [B].

4Le tribunal correctionnel a relaxé M. [X], déclaré MM. [M], [N], [U] et Mmes [W], [D] et [B] coupables, les a condamnés à des peines d'amende, a ordonné la remise en état des lieux à l'encontre de MM. [M], [N] et [U] et de Mme [D] et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune.

5MM. [M], [N] et [U], le procureur de la République et la commune, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [W], les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposés pour MM. [M], [N], [U] et Mmes [D] et [B]

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour MM. [M], [N], [U] et Mmes [D] et [B]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique qui lui était soumise, alors :

« 1°/ que de première part, il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, que le délai de prescription des délits de construction sans permis ou de construction non conforme court à compter du jour où l'ouvrage est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que les infractions commencent à se prescrire au jour de l'achèvement de chacune des opérations ; que lorsqu'est en jeu différentes infractions, comme ici concernant des prévenus distincts, chacun de ces délits se prescrit, indépendamment des autres, selon cette même règle ; qu'en déduisant, par des motifs au demeurant totalement péremptoires, pour écarter l'exception de prescription, que le prétendu effet interruptif de prescription constaté à l'égard de Monsieur [X] aurait un effet erga omnes à l'égard de tous les prévenus, en ce qu'ils seraient auteurs de délits connexes ou identiques, sans jamais le démontrer, pour en conclure par le biais d'un exemple unique que « le délit reproché à M. [X], dont il a été dit qu'il n'était pas couvert par la prescription de l'action publique, étant le même que celui reproché à Monsieur [N], ce dernier ne peut valablement opposer l'exception de prescription de l'action publique. Il en est de même pour tous les prévenus » (arrêt, pp. 28 et 29), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés et inopérants, en violation des règles d'ordre public de la prescription, ensemble les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que de deuxième part, le délai de prescription des infractions au code de l'urbanisme court à compter du jour où l'ouvrage est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que si, en cas de travaux successifs, la Chambre criminelle considère que le point de départ du délai de prescription de l'ensemble des travaux peut être fixé au jour de l'achèvement des derniers d'entre eux, ce report est subordonné à la condition que les travaux successifs relèvent d'une entreprise unique et indivisible, ce qui suppose qu'ils soient destinés à un usage commun et soit constatée aux termes d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction ; qu'en décidant péremptoirement que la totalité des travaux reprochés à chacun des prévenus relèverait d'une entreprise unique indivisible, en sorte qu'aucun des travaux reprochés n'était prescrit, tout en constatant qu'avaient été réalisés de façon distincte, par des personnes différentes et à des périodes distinctes et sans démontrer en quoi les constructions litigieuses étaient indivisibles les unes des autres, la cour d'appel a de plus fort méconnu les règles d'ordre public de la prescription, ensemble les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que de troisième part, le délai de prescription des infractions au code de l'urbanisme court à compter du jour où l'ouvrage est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que si, en cas de travaux successifs, la Chambre criminelle considère que le point de départ du délai de prescription de l'ensemble des travaux peut être fixé au jour de l'achèvement des derniers d'entre eux, ce report est subordonné à la condition que les travaux successifs relèvent d'une entreprise unique et indivisible, ce qui suppose qu'ils soient destinés à un usage commun et soit constatée aux termes d'une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction ; qu'en décidant péremptoirement que la totalité des travaux reprochés à chacun des prévenus relèverait d'une entreprise unique indivisible, en sorte qu'aucun des travaux reprochés n'était prescrit, tout en constatant qu'avaient été réalisés de façon distincte, par des personnes différentes et à des périodes distinctes et sans démontrer en quoi les constructions litigieuses étaient indivisibles les unes des autres, la cour d'appel a de plus fort méconnu les règles d'ordre public de la prescription, ensemble les articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que de quatrième part et en tout état de cause, la notion d'indivisibilité entre des infractions de nature différente, utilisée de manière prétorienne pour étendre la compétence territoriale de la loi française, est sans effet sur le terrain de la prescription ; qu'elle suppose de toute façon d'analyser les rapports qu'entretiennent des infractions précises, et non deux séries d'infractions considérées comme un tout ; qu'en outre, cette indivisibilité suppose qu'il existe entre les différentes infractions un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans celle des autres ; que s'est de nouveau prononcée par des motifs erronés et inopérants, et en tout état de cause insuffisants, en violation des textes précités, la cour d'appel qui a retenu un prétendu lien d'indivisibilité opéré entre différentes séries d'infractions, non démontré en l'espèce, et étant au demeurant sans conséquence juridique. »

Réponse de la Cour

8Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que les faits ont été commis dans le même périmètre et que les parcelles sont matériellement raccordées les unes aux autres et, en bout de réseau, à M. [X], puisque ce dernier distribue l'électricité à chacun de ses locataires depuis un compteur unique.

9Les juges ajoutent que l'activité consistant pour M. [X] à mettre à disposition des parcelles sur lesquelles il laisse s'édifier des constructions illégales se situe en un même lieu et se répète selon les mêmes modalités avec chaque locataire, dans le cadre d'une opération patrimoniale et économique unique.

10Ils relèvent que M. [N] est installé depuis le 4 avril 2013, date qu'ils retiennent comme celle d'achèvement des travaux le concernant, soit moins de trois ans avant le procès-verbal d'infraction dressé le 13 mars 2015.

11Les juges précisent que différents actes interruptifs de prescription sont ensuite intervenus, jusqu'à ce que la cour d'appel statue.

12En l'état de ces seules énonciations, dont il ressort que les infractions reprochées tant à chacun des occupants des lieux qu'à M. [X], en sa qualité de bénéficiaire des travaux, entretenaient des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus en matière de connexité, de sorte que les actes interruptifs de prescription accomplis à compter du 13 mars 2015, moins de trois ans après la date d'achèvement des derniers travaux, en avril 2013, ont produit effet à l'égard de tous les délits considérés et de tous leurs auteurs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen.

13Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour Mme [W], et sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour MM. [M], [N], [U] et Mmes [D] et [B],

Ce que soutenait le demandeur

14Le moyen proposé pour Mme [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à la remise en état des lieux par la démolition et l'enlèvement des ouvrages, véhicules, résidences, déchets et matériaux, et leurs accessoires de la parcelle A [Cadastre 1] de la commune de [Localité 2], dans un délai de huit mois à compter de la date à laquelle l'arrêt rendu serait devenu définitif et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, alors :

« 2°/ que la réparation doit être fixée dans les limites des conclusions des parties ; qu'en assortissant l'ordre de remise en état d'une astreinte de 200 € par jour de retard, d'un montant supérieur à celui sollicité par la partie civile, au motif que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties en matière d'astreinte, la cour d'appel qui s'est fondée implicitement sur l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne s'applique pas devant les juridictions répressives appelées à se prononcer sur l'action civile, a méconnu le principe sus-énoncé et les articles 10 et 464 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en tout état de cause, en fixant une astreinte à 200 € par jour de retard, sans tenir compte des ressources de Mme [W], qui a indiqué ne pas avoir les moyens financiers d'exécuter l'ordre de remise en état et du risque de la placer dans une situation financière irrémédiable en cas de liquidation de l'astreinte, compte tenu du délai fixé pour la remise en état, la cour d'appel a encore méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

15Le moyen proposé pour MM. [M], [N], [U] et Mmes [D] et [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par la commune de [Localité 2] et les a condamnés, à titre de réparation civile, chacun solidairement avec M. [X], à la remise en état des lieux par la démolition sous astreinte de 150 ou 200 euros par jour de retard, alors :

« 3°/ que de troisième part et en tout état de cause, la réparation doit être fixée dans les limites des conclusions des parties ; qu'en assortissant l'ordre de remise en état d'une astreinte de 150 ou 200 € par jour de retard, d'un montant supérieur à celui sollicité par la partie civile, au motif que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties en matière d'astreinte, la cour d'appel qui s'est fondée implicitement sur l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne s'applique pas devant les juridictions répressives appelées à se prononcer sur l'action civile, a méconnu le principe sus- énoncé et les articles 10 et 464 du code de procédure pénale ;

4°/ que de quatrième part et en tout état de cause, en fixant une astreinte à 150 ou 200 € par jour de retard, sans tenir compte des ressources de chacun des prévenus, qui avaient indiqué ne pas avoir les moyens financiers d'exécuter l'ordre de remise en état et du risque de la placer dans une situation financière irrémédiable en cas de liquidation de l'astreinte, compte tenu du délai fixé pour la remise en état, la cour d'appel a encore méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

16Les moyens sont réunis.

17Pour fixer à 200 euros par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant la remise en état des lieux ordonnée à titre de réparation du préjudice subi par la commune, l'arrêt attaqué énonce que le juge fixe librement le montant de l'astreinte ordonnée pour assurer l'exécution de sa décision et peut donc le fixer à un taux supérieur à celui sollicité.

18En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

19En effet, l'astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l'action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle.

20Il s'en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur.

21Ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés.

22Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que MM. [N], [U], [M] et Mmes [B] et [D] devront payer in solidum à la commune de [Localité 2] ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [W] devra payer à la commune de [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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