Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [Y] coupable de la contravention de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger, a prononcé sur les peines et a statué sur l'action civile, alors « que lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation ; que ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou le trouble éventuellement causé ; qu'après avoir relevé que « le geste litigieux s'inscrivait dans une démarche artistique », ayant pour objet de « confronter le public à sa propre inertie patriarcale », la cour d'appel a jugé que « la liberté d'expression artistique et l'absence d'ingérence dans son exercice trouvent pour limite la protection des droits d'autrui », et qu'en l'espèce, « en déversant ce liquide sur la moquette appartenant au Parlement européen dans le cadre d'une activité artistique, la prévenue a porté atteinte au droit de propriété de la partie civile », et l'a condamnée à une amende de 200 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 635-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale.
6Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause.
7Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
8Selon le second des textes susvisés, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour déclarer la prévenue coupable de dégradation légère, l'arrêt attaqué retient qu'à l'occasion de journées portes ouvertes organisées par le Parlement européen, Mme [Y] s'est dirigée vers le centre de l'hémicycle et a répandu sur la moquette un liquide rouge, sorti d'un faux ventre.
10Les juges ajoutent que l'intéressée a ensuite revendiqué ce geste dans un message électronique ainsi rédigé : « dimanche 19 mai au Parlement européen, l'artiste [V] [Y], enceinte de l'Europe et du Monde, accompagnée des Etoiles de l'Union, déversa du véritable sang de porc au coeur de l'hémicycle (...) pour confronter le public à sa propre inertie patriarcale ».
11Ils relèvent que cette dernière exerce la profession d'artiste et que le geste litigieux s'est inscrit dans une démarche artistique, si bien qu'elle peut valablement invoquer la protection de l'oeuvre artistique qui est consacrée par la Convention européenne des droits de l'homme.
12Ils ajoutent que la liberté d'expression artistique et l'absence d'ingérence dans son exercice trouvent pour limite la protection des droits d'autrui.
13Ils énoncent que la prévenue, qui ne peut prétendre que le versement du liquide serait survenu de manière accidentelle, a porté atteinte au droit de propriété de la partie civile, en enfreignant les dispositions précitées de l'article R. 635-1 du code pénal.
14Ils en concluent que la contravention est constituée, et que, tenant compte des mobiles artistiques de la prévenue et de ses faibles ressources financières, il convient de la condamner au paiement d'une amende de 200 euros.
15En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
16En premier lieu, l'énonciation de ce que la liberté d'expression artistique et l'absence l'ingérence dans son exercice trouvent pour limite la protection des droits d'autrui n'est pas de nature à permettre en elle-même d'écarter l'existence d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.
17En second lieu, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre les faits incriminés et l'exercice invoqué par la prévenue de sa liberté d'expression.
18Si elle considérait devoir retenir l'existence d'un lien direct entre les faits poursuivis et un débat d'intérêt général, la cour d'appel devait se livrer à un contrôle de proportionnalité dans les conditions décrites au paragraphe 7, en explicitant notamment les circonstances dans lesquelles les faits avaient été commis.
19La cassation est par conséquent encourue.