Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 101 du code de procédure civile, préliminaire, 4, 5 du code pénal, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble la règle electa una via, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale.
9Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris, constaté la connexité et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Tours, pour y être jugée avec celle enrôlée sous le n° RG 14/02220, alors :
« 1°/ que l'exception de connexité ne peut être soulevée devant un tribunal correctionnel ; qu'en accueillant une telle exception de connexité dans une procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale :
10Il se déduit de ce texte que les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique.
11Pour accueillir l'exception de connexité fondée sur l'article 101 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort des débats que le tribunal de grande instance est saisi du litige concernant la prise en charge par les assureurs des deux conducteurs des conséquences dommageables de l'accident aussi bien en ce qui concerne les consorts D..., que les ayant-droits de P... J....
12Les juges ajoutent que la prise en charge des conséquences dommageables du préjudice subi par Y... par les assureurs résulte directement de la part de responsabilité qui sera mise à leur charge respective et que le préjudice d'affection subi par cet enfant fait déjà l'objet d'une demande d'indemnisation devant le tribunal de grande instance.
13Ils en déduisent qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de voir la présente affaire jugée par une seule et même juridiction, de constater la connexité et de renvoyer le tout devant le tribunal de grande instance.
14En statuant ainsi, alors que les règles relatives à la connexité en matière civile, qui sont étrangères aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.