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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2020, n° 19-80.813

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01302

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale : 10. Il se déduit de ce texte que les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique. 11. Pour accueillir l'exception de connexité fondée sur l'article 101 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort des débats que le tribunal de grande instance est saisi du litige concernant la prise en charge par les assureurs des deux conducteurs des conséquences dommageables de l'accident aussi bien en ce qui concerne les consorts D..., que les ayant-droits de P... J.... 1

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 24 février 2012, a eu lieu un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. X... D..., assuré par la société Avanssur, et celui de M. P... J..., assuré par la société Gan ; un des enfants de M. D..., T..., âgé de 10 mois, et P... J... sont décédés des suites de cet accident. M D... ainsi que son fils mineur, Y..., ont été blessés.

3M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.

4Parallèlement, M. D... s'est joint à l'instance civile engagée devant le tribunal de grande instance de Tours par la compagne de P... J..., pour demander la réparation de son propre préjudice et, en qualité de représentant légal de ses enfants A... et Y..., la réparation de leur préjudice d'affection dû au décès de leur frère T....

5Par jugement du 17 octobre 2016, le tribunal correctionnel a relaxé M. D... ; statuant sur les intérêts civils, sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, il a déclaré recevable la constitution de partie civile du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, ès-qualités d'administrateur ad hoc d'Y... D..., a ordonné une expertise médicale sur le préjudice de celui-ci, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils concernant l'indemnisation de ce préjudice.

6Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de connexité soulevée, sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile, par la société Gan, lui a donné acte de son intervention forcée, lui a déclaré opposables les opérations d'expertise ordonnée le 17 octobre 2016 et a dit qu'elle garantirait pour sa part l'indemnisation du dommage dont la responsabilité serait due à l'implication du véhicule de son assuré P... J... ; le tribunal a mis fin à la mission de l'administrateur ad hoc d'Y... D..., ses parents, M. et Mme D..., recouvrant l'intégralité de leurs pouvoirs de représentation ; il a enfin rappelé que la mission de l'expert ne porterait pas sur le préjudice d'affection d'Y... dû à la disparition de son frère T..., lequel fait l'objet d'un autre litige.

7.La société Gan a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 101 du code de procédure civile, préliminaire, 4, 5 du code pénal, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble la règle electa una via, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale.

9Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris, constaté la connexité et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Tours, pour y être jugée avec celle enrôlée sous le n° RG 14/02220, alors :

« 1°/ que l'exception de connexité ne peut être soulevée devant un tribunal correctionnel ; qu'en accueillant une telle exception de connexité dans une procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale :

10Il se déduit de ce texte que les règles de la procédure civile ne sont applicables, devant la juridiction pénale, qu'aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, après décision sur l'action publique.

11Pour accueillir l'exception de connexité fondée sur l'article 101 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort des débats que le tribunal de grande instance est saisi du litige concernant la prise en charge par les assureurs des deux conducteurs des conséquences dommageables de l'accident aussi bien en ce qui concerne les consorts D..., que les ayant-droits de P... J....

12Les juges ajoutent que la prise en charge des conséquences dommageables du préjudice subi par Y... par les assureurs résulte directement de la part de responsabilité qui sera mise à leur charge respective et que le préjudice d'affection subi par cet enfant fait déjà l'objet d'une demande d'indemnisation devant le tribunal de grande instance.

13Ils en déduisent qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de voir la présente affaire jugée par une seule et même juridiction, de constater la connexité et de renvoyer le tout devant le tribunal de grande instance.

14En statuant ainsi, alors que les règles relatives à la connexité en matière civile, qui sont étrangères aux mesures d'instruction ordonnées sur les intérêts civils, ne peuvent recevoir application devant une juridiction pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 4 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Suivre l'article 10 du code de procédure pénale

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