Sur le second moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01560
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de la peine est acquise antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée. 7. Pour dire que la peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement, prononcée le 8 octobre 2008 par la 3e cour criminelle de première instance d'Izmir, n'est pas, à quelques jours près, prescrite au regard de la loi française, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se situer à la date de la demande d'extradition.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Après une demande d'arrestation provisoire, le gouvernement turc a formé, le 5 février 2020, trois demandes d'extradition de M. [C] [M], ressortissant turc, aux fins d'exécution de diverses peines d'emprisonnement.
3M. [M] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il y a lieu d'émettre un avis favorable sur la demande d'extradition formée par le gouvernement de la République de Turquie à l'encontre de [C] [M] aux fins de l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté de deux ans et onze mois d'emprisonnement, prononcée le 8 octobre 2008 par la 3e cour criminelle de première instance d'Izmir, alors « que lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, il appartient à la chambre de l'instruction, au besoin d'office, de rechercher si cette peine est prescrite à la date de l'arrestation de la personne réclamée ; qu'en l'espèce, pour écarter la prescription de la peine prononcée par le tribunal d'Izmir le 8 octobre 2008, la chambre de l'instruction a énoncé que cette peine n'était pas prescrite à la date de la demande d'extradition émise par la Turquie soit le 6 février 2020 (arrêt, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si cette peine était prescrite à la date de l'arrestation de M. [M], la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale, en violation des articles 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593, 696-4, 5° et 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que l'extradition ne peut être accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de la peine est acquise antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée.
7Pour dire que la peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement, prononcée le 8 octobre 2008 par la 3e cour criminelle de première instance d'Izmir, n'est pas, à quelques jours près, prescrite au regard de la loi française, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se situer à la date de la demande d'extradition.
8Les juges constatent que cette demande a été transmise par note verbale du 5 février 2020 reçue au ministère des Affaires étrangères le lendemain et adressée au ministère de la Justice par lettre du 10 février suivant, et que la prescription de la peine, définitive depuis le 11 février 2014, n'a été acquise que le 11 février 2020.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10En effet, il lui appartenait, pour se déterminer, de rechercher la date d'arrestation de la personne réclamée et d'examiner si la prescription de la peine pouvait, à cette seule date, être acquise au regard de la loi française.
11En conséquence, l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale sur ce point.
12La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.