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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 juin 2026, n° 25-87.329

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00734

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 8. Il en est de même, s'agissant de la liberté de réunion et d'association, au regard du paragraphe 2 du deuxième. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer le prévenu coupable

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [B] [K] [J] a été poursuivi du chef d'émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme en sanction d'agissements commis lors d'un rassemblement public organisé par le collectif [1], alors qu'il faisait usage d'un dispositif sonore.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à deux amendes contraventionnelles.

4M. [K] [J] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines en méconnaissance des dispositions de l'article 111-3 du code pénal.

6Il critique, en substance, l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme alors qu'une telle condamnation pour des faits commis tandis qu'il s'exprimait au moyen d'un dispositif sonore au nom du collectif [1] dans le cadre d'une manifestation autorisée sur la voie publique, et sans causer de trouble à l'ordre public, constitue une instrumentalisation de la limitation légale du niveau sonore, de nature à porter atteinte à la liberté d'expression et la liberté de manifester.

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

7La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

8Il en est de même, s'agissant de la liberté de réunion et d'association, au regard du paragraphe 2 du deuxième.

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour déclarer le prévenu coupable d'émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits est établie dès lors que le prévenu ne produit aucune preuve contraire, par écrit ou par témoin, face aux éléments ressortant, d'une part, des deux procès-verbaux établis par les forces de l'ordre, versés en procédure, circonstanciés quant au déroulement des faits et faisant foi jusqu'à preuve contraire, d'autre part, des relevés sonométriques effectués le jour des faits attestant du dépassement du niveau sonore autorisé.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée aux libertés d'expression, de réunion et d'association du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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