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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 30 novembre 2016, n° 15-83.869

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05695

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Conformément à l'article 10 de la Convention de Strasbourg du 31 mars 1983, l'adaptation de peines prononcées, dans un Etat étranger, à l'encontre d'une personne transférée pour leur exécution en France ne peut avoir pour effet d'aggraver la situation qui aurait été la sienne dans l'Etat de condamnation. En conséquence, la juridiction française saisie aux fins d'adaptation de plusieurs peines prononcées dans un Etat étranger doit rechercher, au besoin d'office, si l'application du droit étranger n'aurait pas eu pour effet de plafonner l'exécution cumulative de ces peines à une durée inférieure à celle prévue par le droit français

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