Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable du délit de dégradation ou détérioration d'un bien par inscription, signe ou dessin, alors :
« 1°/ que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; qu'en retenant, par principe, qu'aucun motif légitime ne peut jamais justifier la dégradation des murs d'une cellule de garde à vue, quels que soient les mobiles militants et politiques du prévenu, que sa garde à vue soit ou non régulière et proportionnée, la cour d'appel a violé les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; que l'arrêt ayant constaté que les inscriptions avaient été portées sur les murs de la cellule de garde à vue par le prévenu « sans outil dès lors qu'il avait utilisé uniquement son pouce », et M. [N] ayant souligné, sans être contredit, que la cellule, qualifiée d'« ignoble », « présentait déjà un aspect sale et dégradé lors de son placement dans cette dernière », la cour d'appel, en considérant qu'aucun mobile militant ou politique ni aucune circonstance de fait tenant aux conditions de sa détention ne pouvait justifier les dégradations commises, a violé les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
7Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N]