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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 9-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20177 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la victime est mineure et sous l’autorité de l’auteur des faits (ex. : médecin pendant une opération), le délai de prescription ne commence à courir qu’à sa majorité.

    n° 23-80.106 (2023)

  • La prescription de l’action publique est suspendue entre le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et la réponse du procureur, car le plaignant ne peut pas forcer le juge à agir pendant ce temps.

    n° 21-83.037 (2022)

  • La dissimulation du corps ou de la scène de crime, ou l’absence de mobile, ne suspend pas la prescription, sauf si cela rend *impossible* toute poursuite (obstacle insurmontable comme une force majeure).

    n° 23-80.599 (2023)

  • Une plainte simple, une demande d’aide juridictionnelle ou une décision sur celle-ci n’interrompent pas la prescription en matière de presse : seules les réquisitions du procureur le font.

    n° 21-86.348 (2023)

  • L’amnésie traumatique de la victime ne suspend pas la prescription, car elle n’est pas considérée comme un obstacle insurmontable assimilable à la force majeure.

    n° 17-86.161 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-87.950

    Sommaire de la Cour

    L'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale constitue un obstacle de droit qui rend impossible la mise en mouvement de l'action publique, au sens de l'article 9-3 dudit code dans sa version issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de sorte que la prescription de l'action publique est suspendue au profit de la victime du dépôt de sa plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai précité de trois mois

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2023 · n° 23-80.599

    Sommaire de la Cour

    Ni l'absence de mobile résultant de la personnalité de la victime, ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites du chef d'homicide volontaire, de nature à justifier la suspension de la prescription de l'action publique, au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale selon lequel tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui considère qu'ont constitué un obstacle de fait à l'exercice de l'action publique du chef d'homicide volontaire, d'une part, la dissimulation tant du corps que de la scène de crime puisqu'aucun indice matériel de commission d'un meurtre n'a été trouvé, d'autre part, la personnalité sans histoire de la victime, qui ne pouvaient laisser supposer l'existence d'un meurtre en l'absence d'indice matériel et de mobile

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  3. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 21 juin 2023 · n° 23-80.106

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision retenant que la personne mise en examen avait autorité sur les victimes, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 14 juillet 1989 au 18 juin 1998, la chambre de l'instruction qui énonce que les patients mineurs ont été confiés à l'intéressée, en sa qualité de chirurgien, et se sont trouvés dans un rapport de dépendance lors de l'exécution de soins et d'actes chirurgicaux, en particulier pendant leur sommeil anesthésique. Il en résulte que le délai de prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à la majorité des victimes

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 21-86.348

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu'avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les faits dont elles sont l'objet sont interruptives de prescription. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui constate la prescription de l'action publique dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces dont elle a le contrôle, que la publication litigieuse des 2 et 3 décembre 2018 a fait courir la prescription de trois mois, laquelle n'a été interrompue ni par la demande d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2018, ni par la décision relative à celle-ci du 21 janvier 2019, ni par la plainte simple de la victime du 15 février suivant, de sorte que la prescription était acquise les 2 et 3 mars 2019, soit antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, le 29 novembre suivant

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-83.037

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale que le délai de prescription est suspendu entre la date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du réquisitoire par le procureur de la République, période pendant laquelle le plaignant ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare acquise la prescription de l'action publique au motif que le doyen des juges d'instruction n'a été avisé du versement de la consignation ni par la partie civile ni par la direction des finances publiques et n'a pu, de ce fait, transmettre la procédure au ministère public pour solliciter ses réquisitions en vue d'une ouverture d'information dans le délai prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2018 · n° 17-86.161

    Sommaire de la Cour

    L'amnésie traumatique invoquée par la partie civile ne peut être considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 16-85.191

    Sommaire de la Cour

    La mesure de curatelle dont fait l'objet une personne ne constitue pas, à la différence de la situation de la personne sous tutelle, un obstacle de droit à sa capacité d'agir en justice de nature à suspendre la prescription de l'action publique ou à reporter le point de départ du délai de celle-ci, seule étant requise l'assistance du curateur, qu'il lui appartient de solliciter

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 7 octobre 2026.