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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 novembre 2025, n° 24-80.496

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01345

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Par application de l'article 10 du code de procédure pénale, l'action de la CPAM, subrogée dans les droits de la victime de l'accident en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, se prescrit selon les règles de l'action publique lorsque l'action civile de la victime, sur laquelle se fonde cette intervention, a été exercée devant une juridiction répressive. Cette action n'est donc pas, dans cette hypothèse, soumise à la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil

Articles du code de la sécurité sociale visés