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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre Ier · Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

Article 11 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 202113 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un avocat qui assiste un témoin ne peut pas accéder au dossier de la procédure, car cela violerait le secret de l’instruction.

    n° 23-81.287 (2023)

  • La présence d’une équipe de télévision ou de journalistes filmant une enquête ou une perquisition viole le secret de l’enquête, même si l’autorisation a été donnée par une autorité publique.

    n° 20-83.304 (2021)

  • Seul le procureur de la République peut communiquer des informations sur une enquête en cours, dans des cas très précis. Un policier qui transmet des détails à des journalistes peut violer le secret professionnel.

    n° 19-80.909 (2020)

  • La présence d’un tiers non impliqué dans la procédure (comme un journaliste) lors d’une perquisition, même autorisée, viole le secret de l’enquête et porte atteinte aux droits de la personne concernée.

    n° 17-84.026 (2019)

  • Filmer ou enregistrer une perquisition avec l’autorisation d’une autorité publique reste interdit, car cela viole le secret de l’enquête ou de l’instruction.

    n° 16-84.740 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 23-81.287

    Sommaire de la Cour

    L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, qui fait nécessairement grief. L'accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l'instruction

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 20-83.304

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 11 et 28 du code de procédure pénale que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au second de ces textes attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. La présence d'un tiers ayant obtenu d'une autorité publique l'autorisation de capter, par le son ou l'image, fût-ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, à propos du contrôle d'un restaurant au cours duquel une équipe de la direction départementale de la protection de la population, composée d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire, du ministère de l'agriculture et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a constaté les infractions au code de la consommation poursuivies, énonce que la présence d'une équipe de télévision munie d'une caméra ne viole ni le secret de l'enquête ni aucune forme prescrite par la loi à peine de nullité et que la société exploitant le restaurant ne justifie d'aucun grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2020 · n° 19-80.909

    Sommaire de la Cour

    Constitue une violation du secret professionnel, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, quelles que soient la portée et la valeur de celle-ci. Seul le ministère public est investi du droit de communiquer sur une enquête en cours, dans les conditions restrictives énoncées par le troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, de sorte que la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un officier de police judiciaire à des journalistes est susceptible de constituer, le cas échéant, la violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2019 · n° 17-84.026

    Sommaire de la Cour

    Constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, la présence, au cours de l'exécution de cet acte, d'un tiers, étranger à la procédure, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d'une information du public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2018 · n° 16-87.169

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui renvoie aux dispositions de l'article 173 du même code, le recours contre la décision d'exécution d'une mesure de gel d'un bien prise par une autorité étrangère doit être exercé dans les dix jours de la date à laquelle le juge d'instruction a notifié celle-ci aux personnes détenant le bien ou prétendant avoir un droit sur ledit bien, sous la forme d'une déclaration faite au greffe de la juridiction compétente. Ces dispositions, qui garantissent l'effectivité du recours, font une exacte transposition de la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003, laquelle, si elle exige, en application du principe d'équivalence, que les Etats-membres, qui bénéficient d'une marge d'appréciation, organisent le recours contre la décision d'exécution de la mesure de gel conformément à la législation en vigueur, n'impose toutefois pas que celle-ci comporte des informations précises sur les délais et modalités dudit recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2017 · n° 16-84.740

    Sommaire de la Cour

    Porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, en violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, l'exécution d'une perquisition en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-13.755

    Sommaire de la Cour

    L'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2015 · n° 14-80.713

    Sommaire de la Cour

    L'article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2010, a pour seul objet de faire obstacle à la poursuite, du chef de recel d'éléments provenant d'une violation du secret de l'instruction, contre une personne qui produit ceux-ci pour les besoins de sa défense dans l'action en diffamation dirigée contre elle et ne confère aucune autorisation générale de détenir de tels documents

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2010 · n° 08-14.378

    Sommaire de la Cour

    A compter de la clôture de l'instruction, la partie civile est en droit de communiquer la copie de pièces de la procédure pénale à un tiers pour les besoins de sa défense dans une procédure commerciale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2026 · n° 25-87.329

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes. 8. Il en est de même, s'agissant de la liberté de réunion et d'association, au regard du paragraphe 2 du deuxième. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer le prévenu coupable »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2026 · n° 25-84.790

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Si la partie civile est entendue sans prestation de serment, son audition sous la foi du serment n'encourt la nullité que si elle s'est produite à l'audience et malgré l'opposition des parties. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2025 · n° 25-81.196

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 11, 28 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au deuxième attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête. 7. La présence d'un tiers dans le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires constitue une violation de ce secret, qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. 8. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielle »

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 23-81.286

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen, spécialement sa troisième branche, pose la question de savoir si, en présence d'une irrégularité tenant au défaut de signature du procès-verbal de perquisition, l'absence de contestation, par la personne qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné, de la présence et de l'intégrité des objets saisis fait obstacle à ce qu'une autre personne mise en examen établisse l'existence d'un grief pris de cette irrégularité. 9. La Cour de cassation juge que la formalité de signature du procès-verbal de perquisition et saisie prévue à l'article 57, alinéa 3, du code de procédure pénale a pour objet d'authentifier la présence effective sur les lieux des obje »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.