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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 21-82.200

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 14 août 2020, le ministre de la justice de Moldavie a formulé une demande d'extradition à l'encontre de M. [B] [C] pour la mise à exécution de deux peines d'emprisonnement résultant :

- d'un jugement en date du 25 mai 2010 de la cour de Rascani ayant prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « brigandage » ;

- d'un jugement en date du 28 juillet 2016 de la cour de Ialoveni ayant prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « transport illégal de produits narcotiques ou psychotropes ».

3Cette dernière décision portant confusion partielle des peines prononcées, le reliquat de la peine d'emprisonnement à exécuter était fixé à neuf ans.

4Par un arrêt du 27 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a ordonné un supplément d'information et invité les autorités judiciaires moldaves à apporter certaines précisions à leur demande.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, cinquième et sixième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en matière d'extradition, lors de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l'instruction les déclarations de l'intéressé qui refuse de consentir à son extradition doivent faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de constater expressément qu'il avait été dressé procès-verbal de l'interrogatoire du demandeur, a méconnu les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-13, 696-14, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :

7En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée.

8En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédents procès-verbaux avaient été dressés lors d'audiences de renvoi antérieures au retour du complément d'information ordonné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'il n'existe aucun motif de refus de l'extradition et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en vertu du principe de la double incrimination, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier que les faits concernés par la demande d'extradition sont incriminés et punis à la fois par le droit de l'Etat requérant et par le droit français ; qu'en ne s'assurant pas que les faits poursuivis en Moldavie sous la qualification de brigandage et ayant donné lieu à la décision du 25 mai 2010 pouvaient faire l'objet en France d'une incrimination et d'une répression, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du code pénal, 8, 696-3, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 696-3 et 593 du code de procédure pénale :

11Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant.

12Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour donner un avis favorable à l'extradition, l'arrêt relève que les faits ayant donné lieu à la condamnation du 28 juillet 2016 s'analysent en droit français comme des faits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-37 et 222-40 et suivants du code pénal et punis d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement.

14En se déterminant ainsi, en omettant de préciser si les faits de brigandage, visés par la condamnation du 25 mai 2010, étaient punis par la loi française sous une autre qualification, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est dès lors également encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi française, la prescription de la peine s'est trouvée acquise antérieurement à l'arrestation dans l'Etat requis et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, antérieurement à la date d'arrestation, la prescription de la peine ne s'est pas trouvée acquise au regard de la législation française ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments réunis à la procédure que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour de Rascani le 25 mai 2010 était devenue définitive le 10 juin 2020 et que par conséquent au jour de l'arrestation en France de M. [C], le 12 juillet 2020, cette peine était prescrite au regard de la législation de l'Etat français, Etat requis, et que l'extradition ne pouvait plus être accordée pour ce délit ; qu'en se bornant à affirmer que la prescription de la peine n'était pas acquise antérieurement à la demande d'extradition, sans procéder aux vérifications qui s'imposaient, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du code pénal, 8, 696-3, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 593 du code de procédure pénale :

17Selon le premier de ces textes, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation, soit de la partie requérante, soit de la partie requise.

18Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

19Pour dire que la prescription des peines n'était pas acquise antérieurement à la demande d'extradition, l'arrêt relève que les infractions n'ont pas été jugées définitivement.

20En se déterminant ainsi, après avoir énoncé que la décision prononcée le 25 mai 2010 était devenue définitive le 10 juin 2010, alors que M. [C] n'a été interpellé que le 12 juillet 2020, et sans mieux rechercher les causes éventuelles d'interruption de la prescription de cette peine, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

21La cassation est encore encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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