Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les consorts [U] irrecevables en leur demande de liquidation d'astreinte, alors :
« 1°/ que la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge répressif sur le fondement de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, fût-ce au titre de l'action civile, se prescrit par dix ans et non par cinq ans comme la liquidation de l'astreinte prononcée sur le fondement de l'article L. 131-1 du code des procédure civiles d'exécution ; qu'en retenant que la demande des consorts [U] tendant à la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de M. [E] à remettre les lieux dans leur état antérieur prononcée, au titre de l'action civile, par le tribunal correctionnel, était soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a méconnu les articles L. 111-3, 1°, L. 111-4, alinéa 2, et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme :
7Selon le premier de ces textes, lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
8Il en résulte que la demande en liquidation d'une astreinte ordonnée par la juridiction pénale au titre de l'action civile, qui doit être portée devant elle, se prescrit selon les règles de la liquidation de l'astreinte prononcée au titre de l'action publique.
9Il se déduit du second de ces textes et des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsque l'astreinte est ordonnée au titre de l'action publique, sa liquidation est soumise à la prescription décennale (Crim., 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-86.889, Bull. crim. 2016, n° 290).
10En conséquence, la liquidation de l'astreinte prononcée au titre des intérêts civils est également soumise à la prescription décennale.
11Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [U], l'arrêt attaqué énonce que la liquidation de l'astreinte est soumise au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu par l'article 2224 du code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer et non au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
12Les juges ajoutent qu'il appartenait aux consorts [U] d'exercer leur action en liquidation de l'astreinte avant le 19 juin 2013, soit cinq années après l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008 modifiant le délai de prescription.
13Ils en déduisent que l'action présentée par les consorts [U] est prescrite et que leur demande est donc irrecevable.
14En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
15En effet, il se déduit de ce qui précède qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précitée, c'est une prescription décennale qui a commencé à s'appliquer à l'action en liquidation de l'astreinte des consorts [U].
16Dès lors, leur action, introduite le 25 avril 2015, n'était pas prescrite et ne pouvait être déclarée irrecevable sur ce fondement.
17La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.