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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 13 octobre 2020, n° 19-85.632

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01927

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 6. L'apposition d'affiches accessibles à la vue du public et la distribution publique de tracts, retenues comme caractérisant le délit de harcèlement dans les conditions de vie des personnes que ces affiches et tracts visent, est susceptible d'être le support d'infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 7. Le moyen tiré de ce qu'en pareil cas, seules ces infractions de presse pourraient faire l'objet de poursuites, n'a pas été soumis aux juges du fond, qui auraient alors dû vérifier que la qualification retenue n'avait pas pour effet d'éluder les règles protectrices de la liberté d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2À la suite de plusieurs plaintes déposées par M. A... J..., huissier de justice à Sommières, qui dénonçait l'apposition d'affiches, dans la localité et aux alentours, et le dépôt de tracts dans les boîtes aux lettres, qui le présentaient comme un officier ministériel malhonnête, ainsi que des démarches auprès des clients de l'étude, M. S..., ancien client lui-même, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral dans les conditions de vie, au préjudice de M. J... et de son épouse, huissier associé dans la même étude.

3Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de harcèlement à l'encontre de M. J....

4Le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral au préjudice de M. et Mme J..., alors :

« 1°) que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, quand bien même ils se répéteraient dans le temps ; qu'en contournant, à travers une condamnation pour harcèlement moral, les dispositions d'ordre public encadrant les poursuites en matière d'abus de la liberté d'expression, seules applicables à la distribution de tracts et à la pose d'affiches, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 222-33-2 du code pénal ;

2°) en toute hypothèse, que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de cette liberté ; qu'en reprochant à M. S... d'avoir distribué sur la voie publique des tracts confectionnés à partir de la photocopie d'un ouvrage intitulé « Manuel de résistance aux huissiers » mettant en cause la profession d'huissier de justice et faisant allusion à la condamnation par la justice de certains d'entre eux, quand de tels propos n'excédaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans un pays démocratique, peu important qu'ils portent, par ailleurs, la mention nominative de M. J..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Sur le moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6L'apposition d'affiches accessibles à la vue du public et la distribution publique de tracts, retenues comme caractérisant le délit de harcèlement dans les conditions de vie des personnes que ces affiches et tracts visent, est susceptible d'être le support d'infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

7Le moyen tiré de ce qu'en pareil cas, seules ces infractions de presse pourraient faire l'objet de poursuites, n'a pas été soumis aux juges du fond, qui auraient alors dû vérifier que la qualification retenue n'avait pas pour effet d'éluder les règles protectrices de la liberté d'expression instituées par la loi sur la liberté de la presse s'agissant des modalités de poursuite de ces infractions.

8Il suppose cependant l'appréciation d'éléments de fait, et spécialement la détermination de la teneur, qui ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt, des propos figurant sur les affiches et les tracts, dont le caractère diffamatoire ou injurieux ne saurait résulter du seul fait qu'ils ont été retenus comme caractérisant un harcèlement moral des personnes visées.

9Le moyen est, en conséquence, nouveau et mélangé de fait en sa première branche et, comme tel, irrecevable.

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

10La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

11Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral au préjudice de M. et Mme J..., l'arrêt attaqué énonce que les faits de diffusion massive et répétée de tracts et d'affiches, ainsi que de démarches diverses auprès de la population et notamment des commerçants de la ville, visant à présenter l'huissier comme un auxiliaire de justice véreux, constituent le délit.

13En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'il n'avait pas excédé les limites de sa liberté d'expression en alertant ses concitoyens sur ce qu'il considérait être de graves dysfonctionnements de l'étude d'huissier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives au délit de harcèlement moral, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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