Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral au préjudice de M. et Mme J..., alors :
« 1°) que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, quand bien même ils se répéteraient dans le temps ; qu'en contournant, à travers une condamnation pour harcèlement moral, les dispositions d'ordre public encadrant les poursuites en matière d'abus de la liberté d'expression, seules applicables à la distribution de tracts et à la pose d'affiches, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 222-33-2 du code pénal ;
2°) en toute hypothèse, que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de cette liberté ; qu'en reprochant à M. S... d'avoir distribué sur la voie publique des tracts confectionnés à partir de la photocopie d'un ouvrage intitulé « Manuel de résistance aux huissiers » mettant en cause la profession d'huissier de justice et faisant allusion à la condamnation par la justice de certains d'entre eux, quand de tels propos n'excédaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans un pays démocratique, peu important qu'ils portent, par ailleurs, la mention nominative de M. J..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »