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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 21-82.113

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00668

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. 6. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [V] coupable d'avoir tracé des inscriptions, signes ou dessins n'ayant entraîné qu'un dommage léger au préjudice des sociétés [2] et [1], lesdites dégradations ayant été commises sur un mobilier urbain, en l'espèce des panneaux publicitaires, et l'a condamné à 900 euros d'amende.

3M. [V] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin et l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros, alors « que toute personne a droit à la liberté d'expression, que si l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, c'est à la condition qu'elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ; que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, notamment lorsque ce comportement s'inscrit dans une démarche de protestation politique ; qu'au cas d'espèce, en considérant que par principe, l'exercice de la liberté d'expression ne pouvait justifier la commission d'une infraction, quand il lui appartenait de rechercher concrètement si la condamnation du prévenu, qui soutenait s'être inscrit dans une démarche de protestation politique contre l'invasion de la publicité dans l'espace public, ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 322-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale.

6Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour déclarer le prévenu coupable de dégradations légères sur des panneaux publicitaires, l'arrêt attaqué retient que celui-ci invoque une désobéissance civile pour justifier son action, sa liberté d'expression et son militantisme anti-publicité pour une cause supérieure.

8Les juges énoncent que, néanmoins, l'exercice d'une liberté ne peut justifier la commission d'infractions, qu'elle doit s'exercer dans le cadre du respect de la loi et des autres droits des tiers comme le droit de propriété, et que la liberté d'expression, dans une société démocratique, peut s'exercer par de nombreux moyens légaux.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'incrimination pénale du comportement poursuivi ne constituait pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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