Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01237
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 30 novembre 2025, le procureur général a notifié à M. [L] [T], de nationalité macédonienne, une demande d'arrestation provisoire décernée à son encontre par les autorités de la République de Macédoine du Nord pour l'exécution d'une peine de onze ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal criminel de première instance de Prilep du 20 mars 2019, assortie d'un mandat d'arrêt du 21 janvier 2021, pour des faits qualifiés de traite de personne mineure, commis entre les 10 et 15 avril 2013.
3M. [T] a été placé sous écrou extraditionnel ce même jour.
4Le 5 janvier 2026, le procureur général lui a notifié la demande formelle d'extradition.
5M. [T] n'a pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de spécialité.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que les conditions légales de l'extradition de M. [T] sollicitée par la Macédoine du Nord étaient remplies et a donné un avis favorable à son extradition aux fins d'exécution de la peine prononcée par l'autorité requérante, alors :
« 3°/ que l'extradition ne peut être accordée si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que l'action publique n'était pas prescrite et que, de plus, elle ne devait être examinée qu'en considération des règles de prescription de l'état requérant » ; qu'en statuant ainsi, cependant tout d'abord que les règles de prescription devaient être examinées tant du point de vue de la partie requérante que de la partie requise et, ensuite, sans citer une seule date, un seul article sur les législations applicables, cependant que les faits reprochés à M. [T] dataient de 2013, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-8 et 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-15 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise.
9Selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
10Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que l'action publique n'est pas prescrite, cette question n'étant examinée qu'au regard de la législation de l'État requérant.
11En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, à la date de l'arrestation de l'intéressé, la prescription de la peine ne s'était pas trouvée acquise au regard tant de la législation macédonienne que de la législation française, l'arrêt ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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