Sur les deux premiers moyens
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00287
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, et 710 et 711 du même code, que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction. Dès lors, le moyen de cassation, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2A la suite d'un accident de la circulation survenu le 4 novembre 1997, M. K..., assuré auprès de la Matmut, a été déclaré coupable de blessures involontaires, condamné à certaines peines et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. O... Q..., partie civile. Des expertises médicales ont été ordonnées.
3Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal correctionnel a statué sur le préjudice corporel de M. Q... et condamné M. K... à lui payer certaines sommes, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent. Les parties ont relevé appel de cette décision.
4La cour d'appel de renvoi a, par arrêt du 11 décembre 2015, ordonné une nouvelle expertise médicale.
5Le rapport d'expertise a été déposé le 30 mai 2018, la date de consolidation étant fixée au 13 octobre 2003 et le déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % .
Réponse de la Cour
6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. K... à verser à titre de dommages et intérêts à M. Q... la somme de 29 753,59 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions déjà allouées, alors « que l'absence de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions, la partie civile sollicitait au titre de son déficit fonctionnel permanent la somme de 8 050 euros ; que la cour d'appel qui constate que l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de la victime à 5 %, sans se prononcer sur les conclusions qui sollicitait une réparation à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. »
Réponse de la Cour
8Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, et 710 et 711 du même code, que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction.
9L'arrêt attaqué confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Q... de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l'incidence professionnelle, l'infirme sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique permanent et statue à nouveau sur ces chefs de préjudice, mais il omet de se prononcer sur la demande formée par M. Q... au titre du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 8050 euros.
10Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable.
11Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
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