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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection IV · Règles particulières à la notification des jugements

Article 680 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201444 décisions de la Cour de cassation, dont 18 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour faire appel d’un jugement des prud’hommes ne commence à courir que si la notification précise que l’appelant peut être assisté par le même défenseur syndical qu’en première instance ou par un défenseur syndical compétent pour la cour d’appel concernée.

    n° 20-16.518 (2021)

  • Si la notification d’un jugement omet de mentionner la voie de recours possible, son délai ou ses modalités (ou si ces mentions sont erronées), le délai pour agir ne commence pas.

    n° 15-11.391 (2016)

  • La notification d’un jugement doit indiquer de manière très visible le délai pour agir et les modalités du recours, y compris le lieu où il doit être exercé.

    n° 12-13.357 (2013)

  • L’article 680 du Code de procédure civile ne s’applique pas à la notification d’une mesure d’exécution forcée (comme une saisie).

    n° 10-23.003 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 44 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 8 mars 2024 · n° 21-12.560

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-19.730

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 20-16.518

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 680 du code de procédure civile et L. 1453-4 du code du travail que l'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2021 · n° 20-15.817

    Sommaire de la Cour

    - Sur le premier moyen : Le recours contre la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats effectué par déclaration orale reçue par un greffier n'est pas recevable. Ce défaut de saisine régulière de la juridiction constitue une fin de non-recevoir, laquelle est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. Il se déduit de l'article 680 du code de procédure civile, que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. - Sur le troisième moyen : Rien n'interdit à une société d'exercice libérale par actions simplifiée (SELAS) d'adopter des dispositions statutaires prévoyant la détermination de la valeur des parts à leur valeur nominale

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-15.753

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-17.360

    Sommaire de la Cour

    Une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours, si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-14.171

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs et viole les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile le premier président qui statue au fond sur un recours après l'avoir déclaré irrecevable

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 15-11.391

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours. Encourt donc la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel formé contre un jugement d'orientation en retenant qu'en dépit de l'absence de mention dans l'acte de signification du jugement d'orientation d'une nécessité de recours à la procédure à jour fixe, l'appelant y avait recouru sans respecter le délai imparti par les articles 640 et 641 du code de procédure civile et qu'ainsi il ne justifiait pas d'un grief attaché à l'irrégularité de la signification invoquée, alors que la cour d'appel constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre ce jugement qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-24.909

    Sommaire de la Cour

    L'acte de signification d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière qui ne mentionne pas que l'appel contre cette décision est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas courir le délai du recours, l'indication que la partie peut interjeter appel devant la cour d'appel territorialement désignée à compter de la date de signification du jugement dans un délai de quinze jours et que si elle entend exercer ce recours, elle doit charger un avocat d'effectuer les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-23.768

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel formé contre un jugement d'orientation en retenant que l'absence d'indication dans l'acte du détail de la procédure à suivre n'est pas une cause de nullité de la signification dès lors que la formalité de l'assignation à jour fixe est prévue par un texte et que cette procédure s'effectue avec représentation obligatoire, alors que la cour d'appel constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre ce jugement qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2015 · n° 14-18.772

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, la notification du jugement devant mentionner que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée. Dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel alors que la déclaration d'appel, faite avant la notification du jugement par un avocat qui ne pouvait postuler devant le tribunal de grande instance, avait pu être régularisée

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 14-10.916

    Sommaire de la Cour

    L'acte de signification d'un jugement susceptible d'appel, à destination d'une partie demeurant à l'étranger, ne doit pas nécessairement mentionner que ce recours doit être formé dans un délai de trois mois dès lors qu'il indique que le délai est d'un mois et qu'il reproduit l'article 643 du code de procédure civile faisant état de l'augmentation du délai de deux mois supplémentaires en pareille hypothèse

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2014 · n° 13-23.016

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, de sorte que doit figurer dans la notification d'un jugement rendu en premier ressort l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2013 · n° 12-25.454

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif un appel au motif que l'appelant, ayant fait déposer sa requête d'appel par un avocat, modalité indiquée dans l'acte de notification, ne pouvait se prévaloir de l'absence de mention de la possibilité de faire appel sans constitution d'avocat, alors que la cour d'appel relevait que la signification du jugement ne mentionnait pas toutes les modalités légales prévues pour former un appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2013 · n° 12-22.650

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que l'acte de signification d'un jugement rejetant une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'expertise contenait le rappel des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile sur les modalités et les délais de l'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel, indépendamment de l'appel du jugement sur le fond, une cour d'appel énonce qu'une telle signification est régulière sans encourir de grief de dénaturation des mentions de cet acte relatives à l'information du destinataire sur les modalités de l'appel conformément à l'article 545 du même code. L'acte de signification d'un jugement sur le fond n'a pas à mentionner les modalités et délais de l'appel d'un précédent jugement rejetant une fin de non-recevoir et ordonnant une mesure d'expertise, précédemment signifié de manière régulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2013 · n° 12-13.357

    Sommaire de la Cour

    L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'aucun texte n'exigeant de mentionner dans l'acte de notification d'une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, la notification du jugement avait fait valablement courir le délai d'appel, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2011 · n° 10-23.003

    Sommaire de la Cour

    L'article 680 du code de procédure civile, qui vise la notification des jugements, ne s'applique pas à la notification d'une mesure d'exécution forcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2009 · n° 07-13.015

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2026 · n° 25-17.879

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-13.202

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 680 du code de procédure civile et L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 6. Selon le second, dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant ma »

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 24-21.629

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 651, 680 et 1210-12 du code de procédure civile, : 1. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première. 2. Aux termes du dernier, le délai du pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants est de quinze jours. 3. Il ressort des pièces de la procédure que la première signification de la décision attaquée, du 9 octobre 2024, comportait une erreur dans le délai imparti pour former un pourvoi »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-20.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 680 du code de procédure civile et les articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Selon le dernier de ces textes, la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes, lequel dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et que le délai de recours est d »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-26.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 680 et 84 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 6. Selon le second, en cas d'appel sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. 7. Il en résulte que le délai d'appel, dans lequel l'appelant doit saisir le »

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-14.159

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, 536, 613 et 680 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) s'est pourvue en cassation le 30 mars 2022 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à M. [M]. 3. Aux termes du premier des textes susvisés, pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 20-21.739

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 680 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre de notification indiquait deux voies de recours : le pourvoi en cassation à l'encontre d'une décision en dernier ressort (article R. 144-1) et l'appel à l'encontre d'une décision en premier ressort (article R. 142-28), que celle-ci précise, s'agissant de l'appel »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 21-10.795

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 680 du code de procédure civile : 5. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. A défaut, le délai de recours ne court pas. 6. Pour déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable, l'arrêt retient que le fait que l'huissier de justice ait été le même que celui qui avait été chargé de l'inventaire n'a aucune incidence sur la signification du jugement dont M. [Y] a bien pris connaissance dans les délais et qui comportait la formule des modalités pour faire »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-20.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 385, alinéa 2, l'article 911-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et les articles 528 et 680 du code de procédure civile : 10. Il résulte des deux premiers de ces textes, qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration d'appel dès lors que le délai qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré, la décision de caducité n'ayant d'autorité qu'à l'égard du premier appel. 11. Il résulte du troisième de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins q »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-20.441

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 680 et 899-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 4. Il résulte de ces textes que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant, ne fait pas courir le délai de recours. 5. Pour déclarer son recours irrecevable, l'arrêt retient que l'appel formé par M. W... n'était pas contre-signé par un avocat et que l'appelant n'avait pas constitué avocat dans le délai légal d'un mois à compter du dépôt de la requête, ainsi que l'exige l'article 899-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. 6. En statuant ain »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 18-26.118

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société VR Bank in Mittelbaden conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient d'abord l'irrecevabilité de celui-ci pour déloyauté procédurale, puisque c'est à l'initiative de la demanderesse que lui a été signifié un acte lui indiquant des délais erronés et appliquant l'article 643 du code de procédure civile. Elle conteste ensuite la recevabilité de la seconde branche du moyen pour nouveauté. 9. Cependant d'abord, la notification de la vente a été faite par le notaire ayant procédé à celle-ci et non par la partie elle-même de sorte qu'il ne peut être relevé de déloyauté procédurale de sa part, et ensuite, la critique formée par la seconde »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 18-19.779

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Il résulte, d'un côté, des pièces de la procédure d'appel que le ministère public a pris des conclusions qui ont été communiquées le 26 février 2018, par le réseau privé virtuel des avocats, aux parties parmi lesquelles M. Q..., avocat constitué pour M. C..., et, de l'autre, de l'arrêt attaqué que l'audience s'est tenue devant la cour d'appel le 14 mars 2018. Il en résulte que les conclusions du ministère public ont été communiquées à M. C... en temps utile. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-12.580

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 16-24.694

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 17-17.480

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu que le délai de recours ne court pas en cas d'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-14.613

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 17-50.016

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 528 et 680 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il résulte des seconds, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2018 · n° 16-28.389

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 16-20.768

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en se prononçant sur la régularité des notifications des ordonnances litigieuses afin de statuer sur la recevabilité des appels et en déboutant les appelants de leur demande tendant au rejet de conclusions adverses, la cour d'appel, qui a ensuite dit les appels irrecevables, n'a pas statué au fond sur les ordonnances ayant fait l'objet des appels ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-16.988

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 16-15.031

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 16-15.032

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.